Le Quotidien du 20 mai 2019 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Contrat de chantier : impossibilité de justifier la rupture du contrat de travail par la résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.493, FS-P+B (N° Lexbase : A0765ZBX)

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par Blanche Chaumet

le 15 Mai 2019

► La résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. soc.,  9 mai 2019, n° 17-27.493, FS-P+B N° Lexbase : A0765ZBX).

 

Dans cette affaire, par contrats de mission à effet au 1er novembre 2005, un salarié a été engagé par la société A en qualité d'ingénieur consultant international. Le 2 janvier 2012, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée de chantier avec la société B pour une durée initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2013 prolongée au 31 décembre 2014 par avenant du 4 avril 2012 en qualité de «program manager» dans le cadre de la mission menée par la société B auprès du client C. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (N° Lexbase : X0585AEE). Le salarié a été licencié le 1er février 2013 pour fin de chantier à la suite de la rupture par la société C du contrat d'assistance technique qui la liait à la société B.

 

Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce qu’il soit dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et au versement de sommes en conséquence, la cour d’appel retient que le contrat, prévu pour une durée de douze mois, a été prolongé d'un an le 4 avril 2012, que quelques mois plus tard, le 4 janvier 2013, le client a adressé à l'employeur un courrier lui signifiant le terme de la mission à Paris et son souhait de voir le personnel quitter les locaux le 1er février 2013. L’employeur justifiant ainsi de la fin de sa propre mission, et le contrat n'étant plus en cours, contrairement à ce que soutient le salarié, le contrat de chantier trouve son achèvement en application de l'article L. 1236-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1387H9A).

 

A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa de l’article L. 1236-8 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7629LGN) (sur Le contrat de chantier ou d'opération, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2049GA7).

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