La lettre juridique n°775 du 14 mars 2019 : Copropriété

[Jurisprudence] Indivision familiale corse, copropriété et usage de la cave

Réf. : CA Bastia, 20 février 2019, n° 17/00073 (N° Lexbase : A5557YX4)

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N8045BXA

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par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit

le 13 Mars 2019

Résumé : résistance d’une juridiction corse à la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation ; la cour d’appel de Bastia, à la suite du TGI d’Ajaccio, interdit la libre modification de l’usage d’un lot accessoire (une cave), même conforme à l’usage général de l’immeuble en copropriété au motif que cette modification emporterait modification de la répartition des charges, d’une part, et que les travaux nécessaires peuvent dégrader les aménagements communs, d’autre part.

Les propriétaires d’une cave, lot de copropriété d’un syndicat formé après la division d’une maison à l’occasion d’une succession, engagent unilatéralement des travaux de transformation de celle-ci en pièce à vivre. Les propriétaires de deux autres lots les assignent [1], ainsi que le syndic ès qualité, devant le TGI d’Ajaccio pour obtenir la remise en état antérieur.

Le TGI d’Ajaccio, par jugement du 12 janvier 2017 condamne les propriétaires à la remise en état initial correspondant à la destination mentionnée dans l’état descriptif de division notarié.

Les propriétaires de la cave interjettent appel et font valoir que les travaux dans la cave, partie privative, ne sont que l’usage de leur droit de transformer une cave en logement et que cette action ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble, ni préjudice aux copropriétaires. Les intimés ont, pour leur part, fait valoir que la pièce litigieuse était à usage de cave et qu’elle avait été aménagée en logement sans accord de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires. Ils ont fait valoir l’impossibilité de modifier unilatéralement la destination d’une partie privative définie par l’état descriptif de division.

 

Cette question, cent fois posée, est un classique : un copropriétaire peut-il librement modifier la destination d’un lot de copropriété ?

 

Contrairement à la position de la Cour de cassation en la matière, la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en affirmant, assez succinctement, l’interdiction de «transformer une cave en pièce à vivre», aggravant l’usage des parties communes et risquant de «dégrader les rénovations». Elle condamne à ce titre le propriétaire à remettre la cave «dans son état initial correspondant à la destination mentionnée dans l'état descriptif de division notarié́».

 

Cet arrêt démontre une certaine résistance des juges du fond à appliquer les critères posés par la Cour de cassation relatifs à la libre modification de la destination des lots (I), réitérant ainsi le débat qui n’est pas encore tout à fait figé sur la nature contractuelle de l’état descriptif, et souligne également une certaine confusion entre conditions et conséquences de la modification de la destination (II).

 

I - Les limites posées par la jurisprudence à la modification de la destination d’un lot retenues de manière extensive

 

Les critères de la modification de la destination d’un lot de copropriété ont été fixés par la Cour de cassation il y a près de quarante ans : la modification de la destination est libre dès lors qu’elle respecte la destination de l’immeuble et les droits des autres copropriétaires [2]. Ces critères sont désormais classiques et s’appliquent également à l’opération de division d’un lot [3].

 

Cette interprétation a toutefois donné lieu à une controverse, aussi vieille que la loi de 1965, opposant, d’un côté, les tenants de la liberté individuelle au sein du groupement que constitue le syndicat (sur fond d’absolutisme du droit de propriété) [4], et d’un autre côté, ceux qui défendent l’esprit communautaire de la loi de 1965 et le caractère contractuel du règlement de copropriété (et parfois aussi de l’état de descriptif de division) qui doit s’imposer à tous. La position du rapporteur devant l’Assemblée nationale synthétise cette seconde position : «dans une copropriété́, des locaux initialement réservés à l'usage d'habitation peuvent être transformés en locaux à usage commercial ou à usage professionnel à condition que le règlement de copropriété́ le permette» [5]. La Cour de cassation a pourtant retenu la première, plus protectrice des droits individuels : la modification est autorisée à défaut d’être valablement interdite par le règlement de copropriété, c’est-à-dire interdite conformément à la destination de l’immeuble [6]. Ce raisonnement est fondé sur l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 : «Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation» [7].

Ce sont ces deux courants qui, tant en pratique qu’en jurisprudence, s’opposent régulièrement. Il en résulte, comme le relève un auteur, «un subtil dosage entre ce qui est permis et ce qui est interdit, mais le problème posé doit toujours être éclairé par la destination générale de l’immeuble» [8].

 

Dans notre affaire, la cour d'appel de Bastia a retenu l’approche la plus stricte et a partiellement fondé son raisonnement sur l’opposabilité des mentions de l’état descriptif de division et non du règlement de copropriété. La cour semble en effet retenir le caractère contractuel de ce document. Or, il lui est souvent dénié, par la doctrine majoritaire [9] comme par la Cour de cassation [10] sauf dans certaines hypothèses particulières [11] qui s’avèrent de plus en plus nombreuses au fil du temps, ce qui fit écrire à ce sujet à Monsieur le Professeur Atias que les «qualifications juridiques semblent de plus en plus malléables ou poreuses» [12].

 

Le rejet de la qualification contractuelle était en effet discutable, à notre sens, dans la mesure où lorsque l’état descriptif de division n’est pas intégré au règlement de copropriété, et que ce règlement ne contient aucune clef de répartition des charges, l’état descriptif de division sera le document qui fixera, par défaut, la répartition des charges [13]. En outre, l’état descriptif qualifie le plus souvent la consistance et/ou la destination des lots. Refuser de prendre en compte ce document revient à refuser l’intention des parties qui l’ont institué d’en faire un document de référence. En l’état du droit et de la motivation de la cour d’appel, l’arrêt n’en demeure pas moins susceptible de cassation pour défaut de base légale, faute pour la Cour d’avoir recherché et constaté que le changement d’usage était contraire aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble tel qu’elle résulte, valablement, du règlement de copropriété [14].

 

II - La confusion entre conditions et conséquences de la modification de la destination d’un lot

 

De la même manière que pour la division du lot, nous venons de le voir, la modification de la destination du lot est libre, selon les mêmes critères de respect de la destination de l’immeuble et l’absence d’atteinte aux droits des copropriétaires. Le propriétaire devra en revanche obtenir, a posteriori, l’autorisation de réaliser les travaux portant sur les parties communes nécessaires à ce changement ainsi que faire modifier, à l’article 25-e de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4825AH8), la répartition des charges rendue nécessaire par le changement d’usage. En conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Bastia semble susceptible, là encore, de cassation. D’une part, pour violation de la loi puisque la solution aboutit à interdire le changement d’usage sous prétexte de l’aggravation potentielle de l’usage des parties communes qui ne font pas pourtant l’objet d’une nécessaire modification d’après l’article précité. L’article 25-e de la loi du 10 juillet 1965, qui doit être lu avec l’article 11 du même texte, ne vise en effet que les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et non les charges générales relatives aux parties communes. D’autre part, pour défaut de base légale puisque cette aggravation ne se présume pas. Elle doit être rendue nécessaire, aux termes de l’article 25, par la modification de la destination du lot, ce qui suppose de l’apprécier in concreto [15]. Or, cette appréciation n’apparaît pas dans les motivations de la Cour.

 

Il n’en demeure pas moins que le raisonnement de la cour d’appel de Bastia est compréhensible car le problème de cette articulation des règles est que la modification de l’usage du lot peut entraîner une augmentation des charges liées à la conservation, à l’entretien et à l’administration déterminées selon la quote-part des parties communes de chaque lot (déterminées selon l’article 5 de la loi de 1965 N° Lexbase : L4856AHC).  Par exemple, le changement d’une habitation en un commerce de restauration augmentera la prime d’assurance. Il est injuste de permettre la modification à l’article 25-e et de ne pas avoir à modifier les quote-parts de charges générales. Injuste mais légal jusqu’à un infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation ou une réforme de la loi de 1965.

 

La cour a également confondu l’interdiction de réaliser des travaux sur parties communes sans autorisation préalable et la modification, libre par principe sous réserve de respecter les critères préalablement énoncés, de la destination d’un lot. Là encore, la cour devait constater le changement de destination, et apprécier in concreto si les travaux portaient ou non atteinte aux parties communes ou aux droits des autres propriétaires. Le cas échéant, l’interdiction ne portait pas sur la modification de la destination mais sur les travaux eux-mêmes et devait alors être seulement prononcée la condamnation à la remise en état des parties communes, non le retour à la destination précédente du lot faute de caractériser une atteinte à la destination de l’immeuble ou une atteinte aux droits des autres copropriétaires.

 

Conseils pratiques :

 

1° La décision rendue rappelle la prudence nécessaire pour mener une opération de changement de destination des lots de cave mais également pour les lots de grenier et plus généralement de tous les lots dont la modification emporte les mêmes conséquences et créé un contentieux régulier tant sur le trouble de voisinage que sur l’aggravation des charges. Les praticiens -notaires, avocats, agents immobiliers et syndics de copropriété- devront utilement conseiller leurs clients au regard des critères posés par la Cour de cassation et éviter, à notre sens, d’interroger l’assemblée générale pour obtenir une autorisation inutile. En effet, contrairement à certains auteurs [16], il nous semble peu prudent de solliciter l’assemblée générale en amont de l’opération pour obtenir l’autorisation du changement de destination car si l’assemblée refuse l’opération, alors que le propriétaire aurait pu la mener sans autorisation, le refus lui sera opposable[17]. Il faudra, en revanche, veiller à obtenir les autorisations nécessaires à entreprendre les travaux sur les parties communes, modifier la répartition des charges d’équipements s’il y a lieu et, bien évidemment, obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires [18].

 

2° Il est temps que le syndic -ou même le syndicat- ne soit plus assigné ès qualité de manière systématique dans ce genre d’affaire. La cour d’appel l’a heureusement souligné et a réformé le jugement de première instance sur ce point, rappelant qu’aucune demande n’avait été formulée contre lui et qu’en conséquence aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre lui. Il n’y aucune raison d’assigner le représentant du syndicat, ou le syndicat, s’il ne lui est rien reproché. Cela permettra de réduire les coûts et délais de la procédure en évitant l’intervention totalement inutile d’une ou plusieurs parties.

 

3° Plus formellement, il faut noter que l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 vise l’usage du lot (tout comme l’article 14-3 N° Lexbase : L5470IGP), alors que les articles 8 (N° Lexbase : L4860AHH), 18-1 AA (N° Lexbase : L3636I4G) et 26 (N° Lexbase : L4826AH9) de la loi de 1965 visent la destination des parties privatives. La pratique cherche, parfois, à distinguer ces différents termes en considérant la destination restrictivement (commerce, habitation et bureaux) et l’usage plus largement (un local commercial peut-être à usage de cave, de boutique, etc. -ce qui consiste en une confusion avec le terme «consistance»). Il faudrait ainsi distinguer les deux en vue de l’application de l’article 25-e. Il faut au contraire admettre à notre sens que les deux termes recouvrent la même réalité́ selon les termes de la loi. La seule distinction possible repose sur les termes «affectation» et «consistance» employés à l’article 9 de la loi. Le premier recouvre les différentes activités possibles dans un même local selon une même destination (par exemple une activité́ de restaurant ou de vente au détail pour un local commercial) et c’est ce terme que la jurisprudence utilise lorsqu’elle contrôle l’adéquation entre l’activité́ exercée et la destination de l’immeuble. Le second est un critère de détermination des quotes-parts de charges, prenant en compte la destination du lot ainsi que la réalité matérielle des parties privatives (étage, ensoleillement, qualité des prestations, etc.). Il ne faut ainsi pas confondre la destination [19] ou l’usage, la consistance et l’affectation d’un lot qui recouvre trois réalités juridiques différentes.

D’un point de vue plus théorique, Il aurait peut-être été préférable de n’employer que le terme de destination et non celui d’usage dans le premier cas afin de ne pas créer de confusion avec celui d’affectation, qui lui est proche, et avec l’emploi à l’article 2 qui en fait le critère distinctif des parties communes et privatives selon qu’elles sont ou non à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. La richesse du vocabulaire est certainement une opportunité afin de préciser des règles mais elle est aussi source de difficulté pratique lorsqu’il est employé de manière erratique. A l’occasion de la réforme du droit de la copropriété, outre l’utile modification des règles relatives à la répartition des charges et de quotes-parts de copropriété qui apparaît nécessaire, un travail de forme pourrait utilement être opéré pour éviter toute discordance [20]. Le législateur serait ainsi fort inspiré de déterminer un vocabulaire précis relatif à la destination, l’affectation, l’usage et la consistance, afin qu’il ne puisse plus y avoir de confusion et que ce vocabulaire soit lui-même harmonisé avec celui employé en droit de l’urbanisme et en droit de la construction et de l’habitation. A l’heure où l’on souhaite harmoniser le droit européen, il nous paraît indispensable de commencer par harmoniser le vocabulaire en droit interne…

 

[1] Il faut rappeler à cette occasion que l’action engagée est ouverte au syndicat ainsi qu’à chaque copropriétaire qui dispose d’un pouvoir concurrent à celui du groupement sans avoir à démontrer un préjudice personnel (initialement exigé par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 janvier 1973, n° 71-13.028  N° Lexbase : A2776CKZ, Bull. civ. III, n° 31 ; Cass. civ. 3, 20 mars 1979, n° 77-15.880 N° Lexbase : A2521CI9, Bull. civ. III, n° 70) le critère a été abandonné et l’action largement ouverte aux copropriétaires (Cass. civ. 3, 11 mai 1982, n° 81-10.368 N° Lexbase : A0398CH9, Bull. civ. III, n° 120 ; Cass. civ. 3, 22 juillet 1987, n° 86-11.587 N° Lexbase : A5960CIL, Bull. civ. III, n° 155). Chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété (V° J.-R. Bouyeure, Les copropriétaires peuvent-il agir à titre individuel pour obtenir le respect du RCP ?, AJPI, 1970, 175 ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2004, n° 03-19.142, F-D (N° Lexbase : A4856DEL), AJDI, 2005, p. 581, obs. Cl. Giverdon ; Cass. civ. 3, 7 mai 2008, n° 07-13.409, FS-P+B (N° Lexbase : A4443D83), Bull. civ. III, n° 76 ; D., 2008, p. 1413, obs. Y. Rouquet), qui a nature d’un contrat (Cass. civ. 3, 22 mars 2000, n° 98-13.345 et n° 98-15.595 N° Lexbase : A5467AWE, Bull. civ. III, n° 64 ; D., 2001, p. 345, J.-R. Bouyeure ; RDI, 2000, p. 248, obs. Cl. Giverdon ; D., 2001, p. 345, obs. Ch. Atias), sans avoir à démontrer un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffrirait la collectivité́ des membres du syndicat (Cass. civ. 3, 22 mars 2000, n° 98-13.345 et n° 98-15.595, précité ; Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-25.538, FS-D N° Lexbase : A9553N39 ; Cass. civ. 3, 4 novembre 2008, n° 07-18.067, F-D N° Lexbase : A1651EBR, LEDIU, 1er  janvier 2009, no 1, p. 2, obs. J.-M. Roux ; v° sur le sujet : Cl. Giverdon, L’action individuelle des membres d’un groupement, JCP, 1955, I, 1244 ; J. Cabanac et C. Michalopoulos, L’exercice des actions en justice sous le régime de la copropriété́, Gaz. Pal., 1965, 1, Doctr. p. 119 ; v° également pour une remise en question de cette prérogative individuelle dans le cadre collectif qu’est le syndicat : P.-E. Lagraulet, Les fonctions du syndic de copropriété, Thèse, Paris 2, 2018, n° 296).

[2] V° pour un point sur la question : P. Capoulade et D. Tomasin (ss. la dir.), La copropriété, Dalloz action, 9ème éd., 2018, n° 211.81 et s. ; v° également, C. Sabatié, Copropriété, Delmas, 2015, 182.11 et s..

[3] V° P. Capoulade et D. Tomasin (ss. la dir.), précit., n° 232.44 et s..

[4] La position se retrouve en matière de division de lot pour laquelle la Cour de cassation a rappelé la liberté et l’opposabilité par la notification au syndic, quand bien même les charges afférentes aux fractions issus du lot divisé n’auraient pas été modifiées par l’assemblée générale : v° Cass. civ. 3, 7 février 2019, n° 17-31.101, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3275YW9), Lexbase, éd. priv., n° 774, 2019, note P.-E. Lagraulet (N° Lexbase : N7901BXW).

[5] Zimmerman, AN, séance du 22 avril 1965, JOAN, n° 19, 23 avril 1965, p. 833.

[6] Pour des exemples récents, v° Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-16.031, FS-D (N° Lexbase : A0318D38) ; Cass. civ. 3, 4 juillet 2012, n° 11-16.051, FS-D (N° Lexbase : A4860IQ3) ; Cass. civ. 3, 17 mars 2016, n° 14-26.954, F-D (N° Lexbase : A3494Q8W).

[7] Ce raisonnement était soutenu par la doctrine dès après l’adoption de la Loi, v° not. Fr. Givord et
Cl. Giverdon, La copropriété, Dalloz, 1968, n° 286.

[8] E. Kischinewsky-Broquisse, La copropriété des immeubles bâtis, Litec 4ème éd. 1989, p. 112, n° 104.

[9] R. Martin, La nature juridique de l’état descriptif de division, Ann. Loyers, 1983, p. 98 ; B. Boccara, La copropriété́ sans désinformation, JCP éd. N, 1983, I, 3115, n° 23 et s. ; S. Lamiaux, L'état descriptif de division «forcée», JCP éd. N, n° 5, 30 janvier 2015, 1062 ; W. Dross, Droit civil. Les choses, LGDJ, 2012, p. 394, n° 208-1 ; Fl. Bayard-Jammes, La nature juridique du droit du copropriétaire immobilier, Thèse, LGDJ, 2003, p. 134 ; Contra : P.-E. Lagraulet, Thèse, précit., n° 74 et s..

[10] Cass. civ. 3, 8 juillet 1992, n° 90-11.578 (N° Lexbase : A3133ACZ), Bull. civ. III, n° 241 ; D., 1993, 1, note P. Capoulade et Cl. Giverdon ; Cass. civ. 3, 18 novembre 1992, n° 91-16.078 (N° Lexbase : A6488CW9), Loyers et copr., 1993, n° 67 ; Cass. civ. 3, 30 mai 1995, n° 93-16.021 (N° Lexbase : A4241C79), RDI, 1995, 582, obs. P. Capoulade ; Cass. civ. 3, 2 février 1999, n° 97-13.814 (N° Lexbase : A1525CL3), Loyers et copr., 1999, n° 102 ; Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-14.154, FS-P+B (N° Lexbase : A5428HXC), Bull. civ. III, n° 141 ; D. act., 16 septembre 2011, obs. Y. Rouquet ; Cass. civ. 3, 8 avril 2014, n° 13-11.633, F-D (N° Lexbase : A0886MKZ) ; Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-18.331, F-P+B (N° Lexbase : A1146WRU), Loyers et copr., n° 11, novembre 2017, comm. 220, A. Lebatteux, AJDI, 2018, p. 43, obs. D. Tomasin. Dans une position plus ancienne, la Cour de cassation qualifiait ce document de contractuel : Cass. civ. 3, 15 mai 1973, n° 72-11.473 (N° Lexbase : A5589CHH), Bull. civ. III, n° 341 ; Cass. civ. 3, 17 mars 1976, n° 74-14.418 (N° Lexbase : A8333CH4), Bull. civ. III, n° 125 ; Cass. civ. 3, 24 mars 1981, n° 79-17.033 (N° Lexbase : A5175CZP), JCP, 1983, II, 20063, note R. Martin.

[11] V° en ce sens : Cass. civ. 3, 12 janvier 2011, n° 09-13.822, FS-D (N° Lexbase : A9645GPW) ; Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-16.849, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8375WLR), IRC, septembre 2017, n° 631, p. 10 et s., obs. J.-M. Roux, Administrer, n° 513, octobre 2017, p. 65 et s., obs. J.-R. Bouyeure, LEDIU, octobre 2017, n° 9, p. 2, obs. G. Gil, Loyers et copr., 2017, comm. 219, note A. Lebatteux, D. act., 26 juillet 2016, obs. A. Gailliard.

[12] Ch. Atias, Rep. droit imm., Dalloz, v° Copropriété des immeubles bâtis, n° 196.

[13] Le droit belge, inspiré par le droit français, ne pose aucune difficulté́ en la matière : les deux actes, de nature conventionnelle, forment les statuts de l’immeuble : «Que ces deux documents soient distincts l’un de l’autre ou forment les deux parties d’un seul et même instrumentum, le tout porte le nom générique de statuts, de façon à rappeler la terminologie usitée en matière de société́, d’association sans but lucratif et d’établissements d’utilité́ publique», in L. Barnich et M. Van Molle (ss. la dir.), Les Copropriétés. Actualités jurisprudentielles et bilan de 5 années de pratique de la loi du 2 juin 2010, Anthemis, 2016, p. 38.

[14] Cass. civ. 3, 21 octobre 1992, n° 90-21.148 «Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer aux énonciations de l'état descriptif de division et qui a relevé que l'immeuble étant à usage mixte d'habitation et de commerce, le règlement de copropriété n'interdisait pas l'affectation à usage commercial de locaux utilisés bourgeoisement, a, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté qu'une activité commerciale dans une cave n'était pas contraire à la destination de l'immeuble et que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas l'existence de nuisances sonores pendant la nuit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé» ; v° pour un cellier transformé en local à usage d’habitation, Cass. civ. 3, 3 juin 1998, n° 96-20.142 (N° Lexbase : A8760CLZ) ; v° également en ce sens, pour le changement d’usage de garage en local de vente, Cass. civ. 3, 11 décembre 2012, n° 11-25.339, F-D (N° Lexbase : A1171IZE).

[15] V° Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-26.921 (N° Lexbase : A3402N77), AJDI, 2016, p. 610, obs. D. Tomasin ; ce vote doit toutefois être envisagé même lorsque le changement de destination est prévu par le règlement de copropriété : Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 13-21.745, FS-P+B, (N° Lexbase : A7935MX8), AJDI, 2015, p. 288, obs. D. Tomasin, Gaz. Pal., 20 novembre 2014, n° 324, p. 18, obs. S. Benilsi («Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève que le règlement de copropriété prévoit que les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une activité libérale et retient qu'il n'y a pas eu changement d'usage au sens de l'article 25, f, de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que le copropriétaire n'a fait qu'user de son lot conformément aux stipulations du règlement de copropriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 25, f, de la loi du 10 juillet 1965 est applicable alors même que le nouvel usage du lot est prévu par le règlement de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé»).

[16] V° en ce sens C. Chazelle, Le souplex, une idée à creuser, IRC, 2017, n° 630, p. 22 (l’auteur invite à faire voter le changement à la majorité de l’article 24 «afin de sécuriser le projet», bien que «cette autorisation ne soit pas obligatoire». Ch. Atias, il y a trente ans, invitait déjà à procéder de la sorte afin de «donner toute sécurité à l’opération», v° Ch. Atias, Pour servir à la pratique du changement de la destination des parties privatives, JCP éd. N, 20 novembre 1987, 101318.

[17] Cass. civ. 3, 8 juin 2017, n° 16-16.566, FS-P+B (N° Lexbase : A4455WHH), AJDI, 2017, p. 780, obs. D. Tomasin, Loyers et copr., septembre 2018, comm. 202, Ch. Coutant-Lapalus, Defrénois, 7 décembre 2017, p. 30, obs. L.-A. Poletti.

[18] V° sur ce sujet : A. Longuépée, Sous-sol, copropriété et urbanisme, IRC, juillet-août 2017, p. 23 ; les règles d’urbanisme, du règlement sanitaire département, du plan local d’urbanisme du Code de la santé publique seront ainsi à prendre en compte avant toute transformation, comme le rappelle également C. Chazelle, précit. ; sur une application couplée des règlements sanitaires et des règles de la copropriété, v° Cass. civ. 3, 6 septembre 2018, n° 17-22.172, F-D (N° Lexbase : A7185X3I), Defrénois, 14 février 2019, n° 7, p. 28, obs. L.-A. Poletti.

[19] Il faut ici préciser toutefois que la destination a un sens double visant à la fois la destination particulière des parties privatives et la destination de l’immeuble en général, ce qui n’est pas non plus sans entraîner des difficultés de compréhension. V° sur ce sujet, Ch. Atias, La «destination» des parties privatives, AJDI, 2011, p. 433.

[20] Le problème se pose de la même manière en droit de la construction et de l’urbanisme. V° sur cette difficulté
P. Wallut et G. Daudre, De l’affectation, de l’usage et de la destination des immeubles, Defrénois,
30 juillet 2012, n°13-14, p. 679 et s.. Notons d’ailleurs qu’il existe davantage de «destinations» en urbanisme qu’en copropriété : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d’intérêt collectif (v° C. urb., art. R. 123-9 N° Lexbase : L3518HW9).

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