La lettre juridique n°775 du 14 mars 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Annulation d’un commentaire de l’administration fiscale relatif aux charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 421688, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0251Y3P)

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[Brèves] Annulation d’un commentaire de l’administration fiscale relatif aux charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50336291-breves-annulation-dun-commentaire-de-ladministration-fiscale-relatif-aux-charges-financieres-afferen
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par Marie-Claire Sgarra

le 11 Mars 2019

Le paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés le 29 mars 2013 au BoFip sous la référence BOI-IS-BASE-35-30-10 est annulé.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 421688, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0251Y3P).

 

Pour rappel, l’article 209 IX du Code général des impôts (N° Lexbase : L9042LN9) prévoit, par principe, la réintégration dans le résultat imposable des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation. Par exception, ces mêmes dispositions permettent que ces charges soient déduites lorsqu’il est démontré que la société détentrice des titres, sa société mère ou l’une de ses sociétés sœurs, à condition qu’elles soient établies en France, exercent le pouvoir de décision sur les titres, et le cas échéant, exercent effectivement le pouvoir de contrôle ou d’influence sur la société acquise.

 

Par une décision du 30 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-748 QPC, du 30 novembre 2018 N° Lexbase : A4442YNT), le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution ces dispositions, sous réserve qu’elles n’interdisent pas la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation lorsqu’il est démontré que le pouvoir de décision sur ses titres et, le cas échéant, le pouvoir de contrôle effectif sur la société acquise sont exercés par des sociétés établies en France autres que les sociétés mère ou sœur de la société détentrice des titres et appartenant au même groupe que cette dernière.

 

Le paragraphe attaqué de la doctrine fiscale précise expressément que l’exclusion du droit à déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation, s’applique aux titres de participation détenus par une société qui ne peut pas apporter la preuve que les décisions relatives à ces titres sont prises par elle ou par toute société établie en France, la contrôlant ou contrôlée par cette dernière et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé par la société dont les titres sont détenus, la société détenant les titres, ou une société établie en France la contrôlant ou que cette dernière contrôle, exerce le contrôle ou une influence sur la société dont les titres sont détenus. Cependant, les commentaires s’abstiennent de faire mention de la possibilité pour la société, d’apporter la preuve que le pouvoir de décision sur ces titres, et le cas échéant, le pouvoir de contrôle effectif sur la société acquise sont exercés par des sociétés établies en France autres que les sociétés mère ou sœur de la société détentrice des titres et appartenant au même groupe que cette dernière. En conséquence, ces commentaires sont annulés (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X0065AMD).

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