Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r.,, 27 février 2019, n° 413556, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2147YZK)
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par Blanche Chaumet
le 13 Mars 2019
► L'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qui a été mis à pied à titre conservatoire, doit s’assurer que le délai dans lequel elle a été saisie est aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 février 2019 (CE, 4° et 1° ch.-r., 27 février 2019, n° 413556, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2147YZK, voir également CE 4° et 5° s-s-r., 23 août 2006, n° 278221 N° Lexbase : A8896DQK).
Dans cette affaire, par une décision du 11 mars 2015, l'inspecteur du travail a autorisé l’employeur à licencier un salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 15 octobre 2015, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé par le salarié contre cette décision. Par un jugement du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir ces deux décisions. La cour administrative d’appel ayant rejeté l’appel de l’employeur contre ce jugement, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise notamment que la cour administrative d'appel, qui a estimé que le délai de vingt-et-un jours entre la date de mise à pied du salarié et la saisine de l'inspecteur du travail était excessif, a pu en déduire, sans erreur de droit, que cette irrégularité faisait obstacle à ce que l'autorité administrative autorise le licenciement litigieux. A ce titre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait privé le salarié d'une garantie ou eu une influence sur le sens de la décision administrative attaquée, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance du délai de huit jours fixé par l'article R. 2421-14 du Code du travail (N° Lexbase : L0648LIT) met en cause la légalité interne de la décision prise par l'inspecteur du travail (sur Les délais spécifiques en cas de licenciement d'un salarié protégé mis à pied, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9548ESG).
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