Réf. : Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-12.221, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0026Y3D)
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N7986BX3
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par Manon Rouanne
le 13 Mars 2019
► Sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX), la convocation de l’entrepreneur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée quatre jours avant la date fixée pour la réception de l’ouvrage, appuyée par une télécopie du même jour et envoyée à l'adresse figurant notamment sur les procès-verbaux de réunions de chantier, atteste du caractère contradictoire de la réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre ; l’entrepreneur ayant été ainsi valablement convoqué.
Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-12.221, FS-P+B+I N° Lexbase : A0026Y3D).
En l’espèce, à la suite d’erreurs dans l’exécution de travaux de construction d'un bien immobilier, de rénovation et d’extension d’une maison, le maître de l’ouvrage a, par lettre recommandée adressée également en télécopie, résilié le marché de travaux et convoqué l’entrepreneur afin d’établir un état des lieux valant procès-verbal de réception. Par suite, le maître de l’ouvrage a été indemnisé, après expertise, au titre de l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de son assureur ; assureur qui s’est ensuite retourné contre la société d’assurance de l’entrepreneur. Cette dernière conteste l’arrêt rendu par la cour d’appel l’ayant condamnée à supporter l’indemnisation du maître de l’ouvrage au moyen, notamment, que l’émission de la télécopie de convocation n’apporte pas la preuve de sa réception effective par l’entrepreneur et fait donc échec au caractère contradictoire du prononcé de l’acte de réception d’un ouvrage.
Rejetant le pourvoi formé par l’assureur de l’entrepreneur, les Hauts magistrats décident, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, que la convocation par lettre recommandée adressée quatre jours avant le jour de la réception à l’adresse de l’entrepreneur à laquelle des télécopies et procès-verbaux de réunions avaient déjà été adressés et renforcée par une télécopie datant du même jour suffit à considérer que l’entreprise a été valablement convoquée aux opérations de réception. Aussi, la réception des travaux en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre a été prononcée contradictoirement.
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