La lettre juridique n°775 du 14 mars 2019 : Consommation

[Brèves] Viandes issues de l’abattage rituel sans étourdissement préalable : interdiction d’apposer le logo «AB»

Réf. : CJUE, 26 février 2019, aff. C-497/17 (N° Lexbase : A9871YYA)

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N7938BXB

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[Brèves] Viandes issues de l’abattage rituel sans étourdissement préalable : interdiction d’apposer le logo «AB». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50358176-breves-viandes-issues-de-labattage-rituel-sans-etourdissement-prealable-interdiction-dapposer-le-log
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par Vincent Téchené

le 13 Mars 2019

► Le logo de production biologique européen (AB) ne peut être apposé sur les viandes issues de l’abattage rituel sans étourdissement préalable, une telle pratique ne respectant pas les normes les plus élevées de bien-être animal. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 26 février 2019 (CJUE, 26 février 2019, aff. C-497/17 N° Lexbase : A9871YYA).

 

Dans cette affaire, une association a soumis au ministre de l’Agriculture français une demande visant à faire interdire la mention «agriculture biologique» (AB) sur des publicités et emballages de steaks hachés de bœuf certifiés «halal» issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable. L’organisme certificateur concerné ayant implicitement rejeté la demande, la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 6 juillet 2017, n° 16VE00801 N° Lexbase : A8603WL9), saisie du litige, a posé à la CJUE une question préjudicielle afin de savoir si les règles applicables du droit de l’Union résultant, notamment, du Règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (Règlement n° 837/2007 du 28 juin 2007 N° Lexbase : L9729HXM) et de son Règlement d’application n° 889/2008 du 5 septembre 2008, ainsi que du Règlement sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (Règlement n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 N° Lexbase : L9224IED), doivent être interprétées comme autorisant ou interdisant la «délivrance du label européen AB» à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement.

 

La Cour constate que le législateur de l’Union souligne à plusieurs reprises dans les Règlements en cause sa volonté d’assurer un niveau élevé de bien-être animal dans le cadre de ce mode de production, lequel se caractérise donc par l’observation de normes renforcées en matière de bien-être animal dans tous les lieux et à tous les stades de cette production où il est possible d’améliorer encore davantage ce bien-être, y compris lors de l’abattage.

Or, elle relève que la pratique de l’abattage rituel, dans le cadre duquel l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable, qui est autorisée à titre dérogatoire dans l’Union et uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion, n’est pas de nature à atténuer toute douleur, détresse ou souffrance de l’animal aussi efficacement qu’un abattage précédé d’un étourdissement.

 

La Cour conclut donc que les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, qui sont réalisées sans étourdissement préalable, n’équivalent pas, en termes de garantie d’un niveau élevé de bien-être de l’animal au moment de sa mise à mort, à la méthode d’abattage avec étourdissement préalable, en principe imposée par le droit de l’Union. La Cour souligne, enfin, que l’objectif des règles de l’Union relatives à l’étiquetage biologique est de «préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques» et constate qu’il est important de veiller à ce que les consommateurs aient l’assurance que les produits porteurs du logo de production biologique de l’Union européenne, qui est celui visé en réalité par la juridiction de renvoi, ont effectivement été obtenus dans le respect des normes les plus élevées, notamment en matière de bien-être animal.

Elle en conclut donc que les règles du droit de l’Union n’autorisent pas l’apposition du logo de production biologique de l’Union européenne sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable.

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