Réf. : Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-85.131, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8976YY4)
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par June Perot
le 13 Mars 2019
► Les personnes mises en examen après que la chambre de l’instruction a été appelée à statuer sur la régularité de la procédure, si elles ne peuvent se voir opposer la cause d’irrecevabilité prévue par l’article 174 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8646HW7), ne peuvent cependant proposer, dans la même procédure portant sur les mêmes faits, des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés par cette juridiction, sauf à faire valoir des actes ou pièces de la procédure qui n’avaient pu lui être précédemment soumis.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2019 (Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-85.131, FS-P+B+I N° Lexbase : A8976YY4).
Au cas de l’espèce, en raison d’irrégularités ayant conduit deux sociétés à la liquidation judiciaire, une enquête a été diligentée, sur instructions du procureur de la République. Une plainte avec constitution de partie civile du comité d’entreprise et du représentant des créanciers d’une de ces sociétés a été déposée. Ces deux entités ont versé la consignation fixée par le juge d’instruction. Le procureur de la République, au retour de l’enquête qu’il avait ordonnée et alors qu’il n’avait pas encore ouvert l’information sur la plainte avec constitution de partie civile, a fait convoquer, notamment, les époux qui contrôlent les sociétés devant le tribunal correctionnel. Les prévenus ont soumis à cette juridiction des exceptions de nullité visant, de première part, tous les actes effectués sur les instructions du procureur de la République postérieurement à la mise en mouvement de l’action publique devant le juge d’instruction, incluant leurs convocations devant le tribunal correctionnel, de deuxième part, les procès-verbaux de leurs auditions en garde à vue effectuées en août et septembre 2010, faute qu’ils aient été avertis de leur droit au silence et aient pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, et les actes subséquents, de troisième part, les procès-verbaux de perquisition et de saisie postérieurs au 20 août 2009 et les actes subséquents.
Par jugement, dont il n’a pas été relevé appel, le tribunal correctionnel a annulé les convocations en justice des prévenus, sans examiner les autres exceptions de nullité. Le procureur de la République a ensuite délivré un réquisitoire introductif contre personnes non dénommées sur la plainte avec constitution de partie civile. Le juge d’instruction a saisi la chambre de l’instruction des mêmes exceptions de nullité que les prévenus avaient soumises au tribunal correctionnel. Par arrêt, la chambre de l’instruction a écarté le moyen de nullité des actes effectués sur instruction du procureur de la République après dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, annulé les déclarations faites en garde à vue notamment par les époux qui contrôlent les sociétés, écarté les exceptions de nullité des actes de perquisition et de saisie contestés et ordonné la transmission du dossier au juge d’instruction, compétent pour connaître des infractions en matière économique et financière.
Une information distincte avait par ailleurs été ouverte au cabinet d’un juge d’instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes sur des faits connexes. Le juge d’instruction de Poitiers s’est dessaisi au profit de celui de Rennes. Les prévenus ont été mis en examen. Ils ont saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de toutes les pièces de la procédure instruite à Niort puis Poitiers, et de leurs mises en examen subséquentes.
Pour dire n’y avoir lieu à annulation, l'arrêt a énoncé que, si les époux, qui n’étaient pas parties devant la chambre de l’instruction de Poitiers, sont recevables à solliciter à nouveau l’annulation de certains actes, les moyens qu’ils soulèvent sont identiques à ceux qui avaient été soumis par le juge d’instruction à cette juridiction, dont la décision est définitive, et correspondent d’ailleurs également aux moyens soulevés devant le tribunal correctionnel, de sorte qu’en application de l’article 174 du Code de procédure pénale, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la validité de la procédure fasse l’objet d’un nouvel examen. Un pourvoi a été formé.
Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La requête en nullité N° Lexbase : E4496EU3).
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