Réf. : CE 4° et 1° ch.-r., 27 février 2019, n° 404966, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2139YZA)
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N7944BXI
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par Marie Le Guerroué
le 13 Mars 2019
► Il résulte de l'article R. 732-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4865IRM) que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales.
Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans une décision du 27 février 2019 (CE 4° et 1° ch.-r., 27 février 2019, n° 404966, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2139YZA).
En l’espèce, une demanderesse avait demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats l'avait déclarée ajournée à l'issue des épreuves d'admissibilité. Le tribunal administratif et la cour d’appel de Paris avaient tous deux rejeté sa demande.
Le Conseil d’Etat note que l'avocat de la demanderesse n'était pas présent lors de l'audience au cours de laquelle la cour a examiné sa requête et que l'intéressée était effectivement présente. Il note, aussi, que les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font pas état de ce que la demanderesse avait pris la parole à l'audience.
Dès lors, après avoir énoncé la solution susvisée, il estime que la cour est fondée à soutenir que, faute d'avoir été invitée à prendre la parole, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, être annulé (cf. l’Ouvrage "La profession d’avocat" N° Lexbase : E9688ETY et N° Lexbase : E7731ETI).
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