Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 417629, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8810YZC)
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N7971BXI
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par Laïla Bedja
le 13 Mars 2019
► Les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité ;
► Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre, ni sa consistance, relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 7 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 417629, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8810YZC)
Dans cette affaire, le conseil municipal de la ville de Valbonne a décidé de louer un local à une association en vue de l’exercice d’activités cultuelle musulmanes et a autorisé le maire à signer la convention de location. La convention signée, une association a saisi le tribunal administratif en vue d’obtenir l’annulation de la délibération du conseil municipal. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ayant accédé à sa demande, la commune s’est pourvue en cassation.
Elle conteste, d’une part, la compétence de la juridiction administrative et, d’autre part, l’annulation de la délibération.
Sur le premier point et énonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le moyen. Sur le second point, les juges de cassation dit la commune fondée à demander l’annulation de l’arrêt.
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