Le Quotidien du 30 novembre 2018 : Copropriété

[Brèves] La difficile recherche de la responsabilité d’un membre du conseil syndical, pour manquement contractuel…

Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-27.766, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4441YNS)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 30 Novembre 2018

► L’action en responsabilité délictuelle formée par un tiers à l’encontre d’un membre du conseil syndical et fondée sur un manquement contractuel s’exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l’article 1992 du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN), relatif à la responsabilité du mandataire, qui prévoit, rappelons-le que «la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire» ;

► c’est ainsi qu’une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical ;

► de même, les dépenses engagées par le conseil syndical, pour la consultation de différents techniciens (maître d’œuvre, expert-comptable, et avocat), ne sauraient engager sa responsabilité, dès lors que ces dépenses l’ont été dans la limite fixée par l’assemblée générale et n’ont pas été jugées inutiles par celle-ci.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 29 novembre 2018, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-27.766, FS-P+B+I N° Lexbase : A4441YNS)

 

En l’espèce, lui reprochant diverses fautes dans l’exercice de son mandat de président du conseil syndical de son immeuble, une copropriétaire, avait assigné ce dernier, en condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Elle faisait valoir, d’une part, que la responsabilité du conseil syndical peut être engagée pour faute simple et que la responsabilité de l’intéressé, en sa qualité de président du conseil syndical, se trouvait engagée au titre de sa négligence dans la surveillance des comptes du syndic, qui comportaient de nombreuses irrégularités.

Elle soutenait, d’autre part, que si le conseil syndical est libre d’avoir recours aux services d’un technicien de son choix, l’exercice de cette liberté se trouve placé sous le contrôle du juge ; selon elle, le président du conseil syndical, avait commis une faute en engageant des frais inutiles en ayant recours à un maître d’oeuvre réclamant des honoraires supérieurs à ceux arrêtés par l’assemblée générale des copropriétaires et à un expert-comptable et un avocat ayant émis des notes d’honoraires dans les mêmes conditions, pour des missions en réalité inutiles.

 

Mais elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», La responsabilité du conseil syndical N° Lexbase : E5725ET9).

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