Le Quotidien du 30 novembre 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Saisies pénales : en cas de décès de la personne mise en cause, la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance de saisie doit s’assurer du caractère confiscable des biens

Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 18-80.089, FS-P+B (N° Lexbase : A0040YNS)

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[Brèves] Saisies pénales : en cas de décès de la personne mise en cause, la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance de saisie doit s’assurer du caractère confiscable des biens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48914229-breves-saisies-penales-en-cas-de-deces-de-la-personne-mise-en-cause-la-chambre-de-linstruction-statu
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par June Perot

le 28 Novembre 2018

► Il se déduit des articles 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), et 6 (N° Lexbase : L9881IQZ), 706-141 (N° Lexbase : L7245IMB), 706-141-1 (N° Lexbase : L6393ISL), 706-148 (N° Lexbase : L5021K8H), 706-153 (N° Lexbase : L9509IYT), 706-154 (N° Lexbase : L9507IYR) et 593 ([LXb=L3977AZC]) du Code de procédure pénale qu’il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l’instance, de sorte que l’action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s’assurer, même d’office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l’article 131-21 du Code pénal, demeurent réunies ; à défaut, elle est tenue d’ordonner la mainlevée de la saisie.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 18-80.089, FS-P+B N° Lexbase : A0040YNS).

 

Au cas de l’espèce, le PNF avait diligenté une enquête préliminaire sur des faits de blanchiment de fraude fiscale aggravée à la suite de la révélation par les médias de l’affaire dite des «Panama papers», impliquant des résidents fiscaux français susceptibles d’avoir dissimulé leurs avoirs à l’étranger par l’intermédiaire d’entités écrans. Les investigations ont porté sur la situation du dirigeant d’un grand groupe spécialisé dans la vente d’eau minérale, détenu par une société holding luxembourgeoise dont le couple détient une partie du capital, laquelle possède des participations capitalistiques dans des sociétés off shore. Il en est résulté que ces dernières auraient permis de dissimuler le produit d’une infraction de fraude fiscale entre 2009 et 2014 et portant sur l’impôt sur la fortune éludé par le dirigeant à hauteur de 7 608 012 euros.

 

Le juge des libertés et de la détention, saisi par le ministère public à cette fin, a ordonné le maintien de la saisie, effectuée par les enquêteurs en application de l’article 706-154 du Code de procédure pénale, de six soldes créditeurs de comptes bancaires ouverts au nom du dirigeant et de son épouse, ou des deux époux, au titre de la saisie en valeur du produit de l’infraction de blanchiment ainsi qu’au titre de la saisie de patrimoine. Les époux ont interjeté appel.

 

Pour déclarer irrecevable la demande relative à la constatation de l’extinction de l’action publique et confirmer le maintien des saisies, la chambre de l’instruction a retenu que cette première était étrangère à la règle de l’unique objet dont la chambre est saisie, à savoir l’appel d’une ordonnance de saisie pénale. Concernant les saisies, la chambre a retenu que le recours à des sociétés off shore avait pu permettre au dirigeant d’éluder en France son impôt sur la fortune et contribuer à convertir ou dissimuler le produit financier d’une fraude fiscale en permettant l’hébergement d’avoir ou de biens. Mais également, qu’eu égard à la qualification de blanchiment de fraude fiscale aggravée, les sommes disponibles sur le ou les comptes de dépôt du dirigeant et de son épouse pouvaient, à juste titre, faire l’objet d’une saisie en valeur, sur le fondement des articles 132-21, alinéa 9, du Code pénal et 706-141-1 du Code de procédure pénale, même si ces sommes ne constituaient pas le produit direct de la fraude ; que cette saisie pénale par équivalent, portant pour ce qui concerne les comptes de dépôt sur une somme totale de 1 200 568,37 euros, est proportionnée au montant des sommes objet du blanchiment de fraude fiscale aggravé susceptible d'avoir été commis, soit 7 608,012 euros ; qu’en outre, les sommes figurant au solde des comptes concernés constituent une partie des biens des personnes mises en cause, dont la confiscation générale est prévue par l'article 324-7, alinéa 12, du Code pénal.

 

A tort selon la Haute juridiction qui retient qu’en se déterminant ainsi, alors que, si le décès du dirigeant n’était pas en soin de nature à entraîner la clôture des investigations et la restitution des biens saisis, cette circonstance imposait cependant à la chambre de l’instruction de rechercher s’il existait ou non des présomptions de la participation aux faits objet de l’enquête de la personne propriétaire des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», J. Frinchaboy, Le prononcé de la peine de confiscation (N° Lexbase : E2920GAE).

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