Réf. : Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.094, FS-P+B (N° Lexbase : A0100YNZ)
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par Vincent Téchené
le 28 Novembre 2018
► Le droit du crédit-bailleur à obtenir la restitution du bien dans le cadre de la procédure collective étant définitivement acquis à la suite de la décision du juge-commissaire l’ordonnant, le juge-commissaire n'est pas compétent pour ordonner l'appréhension de ce bien entre les mains d'un tiers détenteur. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.094, FS-P+B N° Lexbase : A0100YNZ).
Un crédit-bailleur, qui avait conclu avec une société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire un contrat de crédit-bail régulièrement publié, a adressé une demande de restitution du matériel, objet du contrat, au liquidateur, lequel a acquiescé à la demande, tout en précisant que le bien n'était pas inventorié et avait disparu. Le crédit-bailleur a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisée à procéder à l'appréhension du matériel en quelques lieu et mains qu'il se trouve. L'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la restitution du bien ayant été signifiée au tiers détenteur en cette qualité, il a fait opposition à l'ordonnance et a décliné la compétence du juge-commissaire.
L’arrêt d’appel confirme le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte la restitution du matériel où qu'il se trouve et précisé que le débiteur de l'astreinte était le tiers détenteur. Il retient qu'en application de l'article R. 624-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L0914HZU), qui prévoit une procédure dérogatoire aux mesures prévues par le Code des procédures civiles d'exécution, le crédit-bailleur, dont le droit de propriété est opposable aux tiers, peut réclamer la restitution des biens au liquidateur et, à défaut de l'obtenir, saisir le juge-commissaire aux mêmes fins, l'appréhension éventuelle des biens n'étant que la conséquence de l'autorisation de restituer.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-10 (N° Lexbase : L5569HDM) et R. 624-14 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4324EYS).
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