Réf. : Décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018, relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises (N° Lexbase : L8612LMW)
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par Laïla Bedja
le 28 Novembre 2018
Publié au Journal officiel du 23 novembre 2018, le décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018, relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises (N° Lexbase : L8612LMW), permet l’application, à compter du 1er décembre 2018 et à titre expérimental, de l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d’une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD), limitant la durée des contrôles administratifs (URSSAF, Inspection du travail, pour la partie sociale) pour certaines entreprises dans deux régions de France.
Ainsi, pour les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros situées dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée des contrôles opérés par les administrations y compris par l’URSSAF, sera limitée dans le temps. Cette limitation de durée ne s’applique pas, s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
Le décret prévoit que la durée cumulée des contrôles réalisés, sur un même établissement, ne pourra pas dépasser deux cent soixante-dix jours (9 mois) sur une période consécutive de 3 ans.
La durée d'un contrôle relevant du champ de l'expérimentation est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l'avis de contrôle préalablement notifié à l'entreprise contrôlée et la date de notification de l'achèvement du contrôle.
En l'absence d'avis de contrôle préalable ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents.
En l'absence de notification de l'achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l'entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle.
Enfin, lorsque la durée cumulée des contrôles prévue à l’article 1er est atteinte ou en voie de l’être, l’entreprise pourra opposer cette limitation de durée à l’administration, en produisant les attestations mentionnées à l’article 32 de la loi précitée.
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