Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413839, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2465YNM)
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par Yann Le Foll
le 05 Décembre 2018
► Une prestation de contrôle, de surveillance et de gardiennage des trains de marchandises stationnés sur le site du faisceau du tunnel de Calais-Fréthun, comprenant, notamment, la détection de la présence éventuelle de personnes non autorisées à bord des trains, peut faire l’objet d’un contrôle pour service rendu. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413839, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2465YNM).
Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d'une part, que les opérations qu'elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat et, d'autre part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés.
La réalisation de ces prestations de sûreté, qu'il est loisible aux entreprises ferroviaires de prendre directement en charge, est indispensable pour l'accès des trains de marchandises au tunnel sous la Manche.
Dans ces conditions, la redevance litigieuse doit être regardée comme finançant des opérations qui ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat et comme trouvant sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre des entreprises qui veulent faire circuler des trains de marchandise dans le tunnel sous la Manche.
Dès lors, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 28 juin 2017, n° 15PA00819 N° Lexbase : A7765WL8) a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la prestation de sûreté litigieuse ne pouvait faire l'objet d'une redevance pour service rendu.
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