Réf. : CCJA, Ass. Plén., 27 Septembre 2018, n° 002/2018/EP (N° Lexbase : A0661YNS)
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par Aziber Seïd Algadi
le 28 Novembre 2018
► Seuls le Conseil des ministres de l’OHADA et les Etats-parties, relativement à l’interprétation et à l’application du Traité, des Règlements, des Actes uniformes et des décisions, ainsi que les juridictions de première instance et d’appel des Etats-parties saisies du contentieux relatif à l’application des Actes uniformes, peuvent saisir la Cour commune de justice et d’arbitrage d’une demande d’avis consultatif. Il en résulte qu’une demande par laquelle des conseils fiscaux sollicitent l’interprétation des articles d’un Acte uniforme ne peut donner lieu à avis de la Cour.
Telle est la substance d’un avis rendu par la CCJA le 27 Septembre 2018 (CCJA, 27 Septembre 2018, n° 002/2018/EP N° Lexbase : A0661YNS ; en revanche, la Cour communautaire a rendu un avis consultatif dont la demande a été faite par un Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, CCJA, 5 novembre 2015, n° 001/2015/AC N° Lexbase : A0662YNT).
En l’espèce, deux conseils fiscaux ont saisi la Cour communautaire par lettre enregistrée au Greffe, afin de solliciter son avis sur l’interprétation de certains articles de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Sous le visa de l’article 14, alinéa 1 et 2 du Traité de l’OHADA (N° Lexbase : L3251LGI), la Cour, énonce la règle sus mentionnée.
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