Le Quotidien du 26 novembre 2018 : Droit pénal fiscal

[Brèves] Phobie administrative : suite (et presque fin ?) d’une affaire peu glorieuse

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-745 QPC, du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : A3978YMB)

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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Novembre 2018

Une personne sanctionnée sur le fondement de l’article 1728 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9389LH9) est susceptible de faire également l’objet de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1741 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6015LMQ).

 

Par cette décision du 23 novembre 2018, le Conseil constitutionnel rejette ainsi le recours de l’ancien secrétaire d’Etat Thomas Thévenoud.

 

La Cour de cassation (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-81.067 FS+P+B N° Lexbase : A7806X4U) avait renvoyé la question de l’application combinée des articles 1728 et 1741 du Code général des impôts, les avocats du prévenu estimant le cumul de sanctions pénales et fiscales inconstitutionnel. Thomas Thévenoud soutenait qu’omettre de déclarer ses revenus n’était pas suffisamment grave pour justifier à la fois de sanctions pénales et fiscales.

 

Les dispositions de l’article 1728 du Code général des impôts permettent à l'administration fiscale d'infliger des sanctions pécuniaires aux contribuables en cas de défaut de dépôt ou de dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte demandé, que ces manquements soient ou non intentionnels. Ces sanctions, dont le niveau varie selon la nature de l'infraction et en proportion des droits éludés, s'ajoutent à l'impôt dû et sont recouvrées suivant les mêmes règles. Elles visent à garantir la perception de la contribution commune et à préserver les intérêts financiers de l'Etat. Elles assurent le bon fonctionnement du système fiscal, qui repose sur la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites par les contribuables. Les dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts répriment quant à elles l'omission frauduleuse de déclaration dans les délais prescrits, principalement par des peines d'amende et d'emprisonnement. Elles visent ainsi à garantir l'accomplissement volontaire par les contribuables de leurs obligations fiscales. L'article 1741 du Code général des impôts permet également de recouvrer la contribution commune dès lors que toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation sur son fondement est, par application de l'article 1745 du même Code, solidairement tenue avec le redevable légal au paiement de l'impôt fraudé et des majorations afférentes.

 

Le Conseil constitutionnel a déclaré ces deux articles conformes à la Constitution, validant le possible cumul de sanctions dans les plus graves d’omission déclarative frauduleuse.

 

Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 24 juin 2016, décisions n° 2016-545 QPC N° Lexbase : A0909RU9 et n° 2016-546 N° Lexbase : A0910RUA) avait déjà eu à se prononcer sur le cumul des sanctions pénales et fiscales dans les affaires Cahuzac et Wildenstein en assortissant sa décision de plusieurs réserves d’interprétation. Ce régime ne saurait permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale. Les sanctions pénales ne doivent s’appliquer qu’aux cas les plus graves. «Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention», avait précisé le Conseil constitutionnel.

 

Il appartient désormais à la Cour de cassation de se prononcer qui pourra soit valider définitivement la condamnation ou renvoyer le dossier devant une nouvelle cour d’appel.

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