Le Quotidien du 26 novembre 2018 : Droit financier

[Brèves] Abus de marché : maintien de la possibilité de sanctionner le dirigeant de l’émetteur pour défaut de communication d'une information privilégiée en temps utile

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-22.845, F-P+B (N° Lexbase : A7973YLU)

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par Vincent Téchené

le 23 Novembre 2018

► Si les dispositions de l'article 17 du Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014, sur  les abus de marché (N° Lexbase : L4814I3P), ne prévoient pas la responsabilité du dirigeant, personne physique, d'une personne morale lorsque celle-ci a méconnu ses obligations de publication d'informations privilégiées, il résulte de l'article 30 du même Règlement que ces dispositions ne constituent que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché. Ainsi, il en résulte que ne sont pas contraires au Règlement susvisé et sont donc toujours applicables les dispositions de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF qui permettent de sanctionner les dirigeants d'une personne morale lorsque cette dernière n'a pas respecté ses obligations en matière de publication d'informations privilégiées. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 novembre 2018 (Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-22.845, F-P+B N° Lexbase : A7973YLU).

 

En l’espèce, la commission des sanctions de l'AMF a, par une décision du 30 mai 2015, prononcé une sanction pécuniaire contre le P-DG d’une société pour avoir, en sa qualité de dirigeant, manqué à son obligation d'information permanente du public en omettant de communiquer dès que possible l'information privilégiée relative à la dégradation des résultats de cette société. La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 30 juin 2016, n° 15/15215 N° Lexbase : A8324RUT) a rejeté son recours formé contre cette décision sauf en ce qui concerne le montant de la sanction.

 

Il a alors formé un pourvoi en cassation soutenant que la loi répressive plus douce doit être appliquée aux infractions commises avant son entrée en vigueur n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Or, l'article 17 du Règlement «MAR» entré en vigueur le 3 juillet 2016, qui constitue une loi moins sévère en ce qu'il ne prévoit pas que le défaut de communication d'une information privilégiée en temps utile puisse être imputé aux dirigeants personnes physiques des émetteurs, doit être appliqué en l'espèce. Ainsi, selon le demandeur au pourvoi, la décision attaquée qui, pour condamner le dirigeant, s'est fondée sur l'article 221-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, non modifié depuis lors, dont l'application doit être écartée puisqu'il est contraire aux nouvelles normes européennes en ce qu'il permet la sanction des dirigeants en cas de report dans la diffusion d'une information privilégiée, doit être annulée, conformément au principe de rétroactivité des lois répressives plus douces.

 

Enonçant la solution précitée, la Chambre commerciale rejette le pourvoi.

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