Le Quotidien du 26 novembre 2018 : Copropriété

[Brèves] Promesse de vente dépourvue de la mention de superficie «Carrez» : la signature ultérieure d’un certificat de mesurage ne vaut pas régularisation conventionnelle !

Réf. : Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-23.366, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3878YML)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Novembre 2018

Lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédée, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

Voilà la précision d'importance apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-23.366, FS-P+B+I N° Lexbase : A3878YML).

 

En l’espèce, par acte sous seing privé du 5 décembre 2013, un couple avait acquis deux appartements et une cave d’un immeuble en copropriété, la réitération par acte authentique étant fixée au plus tard le 2 avril 2014 ; les acquéreurs n’ayant pas comparu devant le notaire pour signer l’acte authentique de vente, les vendeurs les avaient assignés en paiement de la clause pénale ; le coacquéreur avait sollicité reconventionnellement la nullité de la promesse de vente.

 

Pour rejeter la demande en nullité, les juges d’appel avaient retenu que, si l’alinéa 5 de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9) précise que la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente et mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou poursuivre une action en nullité de l’avant-contrat qui l’a précédée, il doit être admis que les parties peuvent également convenir de compléter, par un additif de même valeur juridique, un avant-contrat dans lequel le vendeur aurait omis de déclarer la superficie réglementaire ; aussi, nonobstant le défaut de mention de la superficie réglementaire dans l’instrumentum de l’avant-contrat litigieux, le premier juge devait être approuvé d’avoir retenu que les signatures des coacquéreurs, après mention de la formule «pris connaissance», aux côtés de celles du représentant des vendeurs, sur le certificat de mesurage valait régularisation conventionnelle de celui-ci, lequel formait avec le certificat signé un ensemble manifestement indissociable et un même contrat, étant indifférentes les circonstances que la signature du certificat de mesurage ne porte pas de date et que l’avant-contrat ne mentionne pas avoir annexé ce certificat et qu’il ne pouvait être soutenu dans ces conditions que le certificat de mesurage aurait été remis en mains propres aux coacquéreurs, après qu’ils en eurent pris connaissance, sans que ceux-ci eussent renoncé à se prévaloir de l’irrégularité de l’avant-contrat.

 

A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision des juges d’appel, après avoir énoncé la solution précitée (sur La sanction de l'absence de mention de la superficie de la partie privative du lot vendu, cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E5644ET9).

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