Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-28.464, F-P+B+I (N° Lexbase : A7988YLG)
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par Yann Le Foll
le 23 Novembre 2018
► L'illégalité de la clause de reconduction tacite contenue dans un contrat de délégation de service public conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (N° Lexbase : L8653AGL), a pour conséquence l'illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de la personne publique du fait de la non-reconduction tacite du contrat, aucun préjudice.
► Aucun droit à indemnité ne pouvait donc naître, pour ce cocontractant, de l'absence de reconduction à l'issue de la durée initiale convenue par les parties. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-28.464, F-P+B+I N° Lexbase : A7988YLG).
L'arrêt attaqué relève que l'article 30 de la convention litigieuse, qui fixe à trente ans la durée initiale du contrat, énonce, en son deuxième alinéa, le principe de sa tacite reconduction par période de dix ans et stipule, en son troisième alinéa, que la commune a la possibilité de préférer ne pas renouveler le contrat moyennant paiement aux concessionnaires d'une indemnité.
Il en résulte que la clause dont l'application est sollicitée et qui prévoit l'indemnisation des concessionnaires, en cas de refus de la part de la commune de mettre en œuvre la clause de reconduction tacite, est entachée d'illégalité.
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