Le Quotidien du 26 novembre 2018 : Construction

[Brèves] CCMI : quid des effets d’une nullité pour violation des règles d’ordre public sur le droit du constructeur à être remboursé des sommes engagées ?

Réf. : Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-12.537, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3876YMI)

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par June Perot

le 28 Novembre 2018

► Le maître de l’ouvrage qui est débouté de sa demande de remise en état des lieux par la démolition d’un ouvrage pourtant quasiment achevé, reste redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-12.537, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3876YMI).

 

Dans cette affaire, un particulier a confié à une société la construction d’une maison individuelle. Le chantier a été interrompu pour diverses raisons invoquées par les parties. Le constructeur, prise en la personne de son liquidateur, a, après expertise, assigné le maître de l’ouvrage en paiement de sommes. Le maître de l’ouvrage a assigné en intervention forcée l’assureur du constructeur et le gérant de la société, en sollicitant la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, sa résiliation aux torts exclusifs du constructeur et la condamnation du gérant à réparer le préjudice lié au défaut de garantie de livraison.

 

En cause d’appel, les juges ont confirmé la décision de première instance ayant fait droit à la demande de requalification du contrat en CCMI sans fourniture de plan, prononcé la nullité du contrat pour violation des règles d’ordre public et débouté le maître de l’ouvrage de sa demande de remise en état des lieux, au motif que cela constituerait une sanction disproportionnée eu égard aux travaux réalisés (89,5 % d’achèvement) (CA Nîmes, 8 décembre 2016, n° 15/04475 N° Lexbase : A5263SYL).

 

Saisie de l’affaire par un pourvoi du maître de l’ouvrage, la Haute juridiction approuve les juges du fond qui ayant retenu que les désordres constatés consistaient en une erreur d’implantation de l’angle du bâtiment, une erreur de réalisation des trémies de l’escalier rendant l’aménagement prévu au-dessous impossible, un défaut d’enrobage de certains fers des ouvrages en béton armé, un défaut d’aspect des poteaux ronds et une mauvaise réparation de l’angle d’un chapiteau en pierre, un oubli de la réservation de la cheminée et une dégradation de murs enterrés, que le montant total des travaux réalisés s’élevait à 280 313 euros pour des malfaçons à reprendre pour un coût évalué à 27 695 euros, les travaux réalisés par le constructeur ayant été évalués à 89,5 % du gros-oeuvre, et que les photographies versées au débat attestaient que la maison était à ce jour quasiment terminée, ont justifié leur décision en déduisant que la mesure de remise en état des lieux était disproportionnée compte tenu de l’avancement des travaux.

 

Ce chef de demande étant rejeté, le maître de l’ouvrage, comme énoncé dans la solution susvisée, reste donc redevable du coût de la construction réalisée sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées.

 

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