Le Quotidien du 26 octobre 2018 : Pénal

[Brèves] Publication de la loi relative à la lutte contre la fraude : focus sur les mesures répressives

Réf. : Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L5827LMR)

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par June Perot

le 07 Novembre 2018

► La loi n° 2018-898, du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude, a été publiée au Journal officiel du 24 octobre 2018 (N° Lexbase : L5827LMR). Cette loi vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et douanière à l’échelle nationale en apprenant à mieux détecter, appréhender et sanctionner la fraude (sur les mesures fiscales et douanières, voir N° Lexbase : N6163BXK et sur les mesures sociales, voir N° Lexbase : N6165BXM).

 

Création d’un service d’enquête judiciaire fiscale : la loi prévoit, en son article 1er, la création au sein du ministère chargé du Budget d’une police fiscale. La loi modifie l’article 28-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9490IY7) pour permettre d'affecter des officiers fiscaux judiciaires au sein du ministère chargé du Budget, complémentairement aux moyens dont dispose la police judiciaire du ministère de l’Intérieur. Pour rappel, une première «police fiscale» a été créée en 2010 : il s’agit de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF). Placé au sein de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'Intérieur, ce service est seulement constitué d’une soixantaine d’agents (policiers et officiers fiscaux judiciaires) dirigé par un commissaire de police ; ce qui apparait manifestement insuffisant pour gérer le flot croissant et la complexité des enquêtes pour fraude fiscale (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4203EU9).

 

Peine complémentaire de diffusion des décisions : le nouvel article 1741 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9492LHZ) (v. art. 16 de la loi) prévoit que la juridiction, lorsqu’elle prononce une condamnation pour fraude fiscale, ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 (N° Lexbase : L3255IQM) ou 131-39 (N° Lexbase : L7806I3I) du Code pénal. Cette peine complémentaire doit être prononcée explicitement par la juridiction, mais celle-ci pourra décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas l’ordonner en prenant en considération les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur.

 

Renforcement des sanctions pénales encourues en cas de fraude fiscale : la loi (art. 23) porte le montant de l’amende prévue à l’article 1741 du Code général des impôts, applicable aux poursuites pénales pour fraude fiscale et fraude fiscale aggravée, au double du produit tiré de la commission des faits, lorsque ce montant est supérieur aux plafonds fixés par la loi, soit respectivement 500 000 euros et 3 000 000 d'euros. Comme l’exprimait le Conseil d’Etat dans son avis du 22 mars 2018 (CE avis, 22 mars 2018, n° 394440 N° Lexbase : A0510XIQ, «l’assiette de l’amende maximale ainsi envisagée est en lien direct avec les manquements sanctionnés, dès lors que l’amende est calculée en proportion des revenus tirés de la fraude commise».

 

Extension de la procédure de CRPC à la fraude fiscale : l’article 24 de la loi ouvre la faculté au procureur de la République de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière de fraude fiscale. Antérieurement à cette loi, la fraude fiscale, dont la poursuite est prévue par l’article L. 231 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8323AEY), était exclue de cette procédure dite de «plaider-coupable». La suppression de cette exclusion permettra, vraisemblablement, d’obtenir un jugement des faits dans des délais plus courts.

 

«Verrou de Bercy» : lors des débats sur la loi, la Commission des finances du Sénat a apporté des modifications visant à modifier la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale en supprimant le «verrou». Désormais, selon le nouvel article L. 228-1 du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale est tenue de dénoncer au procureur de la République, les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 euros. Surtout, le parquet pourra demander la levée du secret fiscal puisque le nouvel article L. 142 A prévoit : «les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 ou d'une procédure judiciaire en cours».

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