Réf. : CCJA, 7 juin 2018, n° 135/2018 (N° Lexbase : A9383YGM)
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par Aziber Seïd Algadi
le 09 Novembre 2018
► Dans une société anonyme avec administrateur général, seul ce dernier est investi du pouvoir de représentation de la société. Ainsi, dès lors que les dispositions des statuts, sur lesquelles s’est fondé le directeur de l’usine d’une société pour délivrer le mandat spécial litigieux, ne prévoit que la possibilité, sur proposition de l’administrateur général, pour l’actionnaire unique de donner un mandat à une ou plusieurs personnes physiques d’assister l’administrateur général à titre d’administrateur général adjoint et que la société ne produit ni n’offre de produire aucune preuve d’une délégation spéciale donnée à cette fin au directeur usine, le pourvoi est irrecevable.
Telle est la substance d’un arrêt de la CCJA, rendu le 7 juin 2018 (CCJA, 7 juin 2018, n° 135/2018 N° Lexbase : A9383YGM ; sur l’irrecevabilité du recours effectué par un avocat dont le mandat a été donné par le directeur administratif et financier, cf. CCJA, 23 décembre 2017, n° 210/2017 N° Lexbase : A9462XB3).
En l’espèce, par exploit d’huissier de justice en date du 8 février 2011, la société C. a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 décembre 2010 ayant ordonné sa condamnation à payer à la société M. la somme de 149 708 127 F CFA (soit 228 229.11 euros)
Le tribunal de commerce de Pointe-Noire a déclaré la société C. déchue de son droit de faire opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer et l’a condamné à payer ladite somme d’argent. Sur appel de la société C., la cour d’appel de Pointe-Noire a rendu un arrêt confirmatif, contre lequel un pourvoi est formé.
La défenderesse excipe de l’exception d’irrecevabilité du pourvoi, motif pris de ce qu’il ressort des statuts et du registre du commerce et crédit mobilier de la société C. qu’elle est une société anonyme dirigée par un administrateur général ; or il résulte des pièces du dossier que le mandat, donné à l’avocat qui a introduit le recours, a été signé par le directeur de l’usine, lequel n’aurait pas qualité et pouvoir pour engager une société anonyme.
En riposte, la société C. a conclu, par le canal de son conseil, au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société M., arguant du fait que c’est en application des dispositions de l’article 14 des statuts que le directeur de l’usine a signé le mandat spécial de représentation en justice.
A tort. Après avoir rappelé les principes, la Cour communautaire rejette le pourvoi.
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