Réf. : Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 18-60.119, F-P+B (N° Lexbase : A9856YG7)
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par Aziber Seïd Algadi
le 24 Octobre 2018
► L’assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d'appel, n'est pas tenue d'entendre celui-ci.
Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 18-60.119, F-P+B N° Lexbase : A9856YG7 ; sur les conditions d’inscription, cf. Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-60.132, F-P+B+I N° Lexbase : A9121X7X).
Dans cette affaire, un candidat a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon. Par décision du 16 mars 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'un dossier insuffisant et de l'absence d'expérience de médiation judiciaire.
Il a alors soutenu devant la Cour de cassation qu'il n'a jamais été convoqué par la cour d'appel.
A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation retient que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l'aptitude à la pratique de la médiation du candidat tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E7353ETI).
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