Réf. : Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.672, F-P+B (N° Lexbase : A9869YGM)
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N6122BXZ
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par Vincent Téchené
le 24 Octobre 2018
► Les juges du fond ne peuvent, pour fixer la créance des courtiers en assurance subrogés dans les droits d’un créancier à une certaine somme, retenir que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d'observation, elle n'est pas une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ) et n'avait pas à être déclarée, sans préciser si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l'échéance, ce qui aurait justifié, dans le premier cas, la condamnation du débiteur à la régler et, dans le second cas, le prononcé de l'irrecevabilité de la demande formée contre ce dernier. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 octobre 2018 (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.672, F-P+B N° Lexbase : A9869YGM).
En l’espèce, une société (le débiteur), qui était en redressement judiciaire depuis le 28 janvier 2011, s'est vu confier, les 8 et 15 avril suivants, par un transporteur, les opérations d'entreposage et de dépotage de cinq conteneurs de téléviseurs importés en France par une société (l’expéditeur). Des téléviseurs ayant été volés dans les entrepôts, l’expéditeur et son assureur ont assigné en responsabilité le transporteur et le débiteur, ainsi que son assureur, mettant ultérieurement en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan. Les courtiers en assurance de l’expéditeur ont désintéressé ce dernier et son assureur et ont été subrogés dans leurs droits. Ils ont à leur tour assigné le débiteur et les organes de sa procédure collective.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure donc au visa des articles L. 622-17 (N° Lexbase : L8102IZ4), L. 622-21 (N° Lexbase : L3452ICT) et L. 622-24 du Code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code (N° Lexbase : L7317IZZ), l’arrêt d’appel qui a fixé la créance des courtiers, alors qu’il avait retenu que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d'observation, elle n'était pas une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24 du Code de commerce et n'avait pas à être déclarée (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0408EUN).
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