Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985, FS-P+B (N° Lexbase : A9932YGX)
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N6125BX7
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par Blanche Chaumet
le 25 Octobre 2018
► Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas, en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur ; il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985, FS-P+B N° Lexbase : A9932YGX ; voir également Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 12-20.301, FS-P+B+R N° Lexbase : A4722KQX et Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-29.870, FS-D N° Lexbase : A2028RXE).
En l’espèce, engagé le 1er juillet 2001 par une société d'expertise comptable en qualité d'assistant confirmé, un salarié a exercé les fonctions de conseiller du salarié à compter de mars 2012 et s'est présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel en avril 2015. Suivant autorisation de l'inspecteur du travail en date du 10 octobre 2015 confirmée le 27 mai 2016 par le ministre du Travail, il a été licencié le 12 octobre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 17 avril 2014, il avait saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à diverses obligations, dont l'obligation de sécurité.
La cour d’appel (CA Nîmes, 14 mars 2017, n° 15/03392 N° Lexbase : A4559WPK) ayant considéré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du salarié, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la seconde règle susvisée, la Haute juridiction rejette le premier moyen du pourvoi du salarié en ce qu'il vise la demande de résiliation judiciaire mais y fait droit en ce qu'il vise les dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif et l'indemnité compensatrice de préavis (sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre d’une altercation entre deux collègue dans le même arrêt, voir N° Lexbase : N6098BX7 (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9578ESK).
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