Le Quotidien du 1 juillet 2011 : Divorce

[Brèves] Cessation de cohabitation et cessation de collaboration

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-21.438, F-P+B+I (N° Lexbase : A5114HUX)

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le 05 Juillet 2011

Aux termes de l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2828DZR), lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Dans un arrêt rendu le 16 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d'emprunts communs par un époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-21.438, F-P+B+I N° Lexbase : A5114HUX). En l'espèce, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le 1er janvier 1998, la cour d'appel de Paris avait rejeté la demande de M. B. tendant au report des effets du divorce à cette date aux motifs qu'aucun élément n'était fourni par les époux quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 9 février 2006, que les faits invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d'informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale, étaient inopérants à caractériser l'absence de collaboration entre eux (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 1er avril 2010, n° 08/18752 N° Lexbase : A4468EUZ). Par ailleurs, selon les juges, il n'invoquait aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l'étang communs pouvant être considéré au contraire, comme un élément de collaboration, et la gestion exacte du patrimoine des époux était ignorée. Mais la solution est censurée par la Haute juridiction qui relève, après avoir apporté les précisions susénoncées, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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