Le Quotidien du 1 juillet 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'apport partiel d'actif peut rétroagir à une date antérieure à celle de l'immatriculation au RCS de la société bénéficiaire de l'apport, si les statuts de cette dernière prévoient la reprise des actes effectués pendant la période de constitution

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 317212, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5580HU9) et n° 348027, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5714HU8)

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[Brèves] L'apport partiel d'actif peut rétroagir à une date antérieure à celle de l'immatriculation au RCS de la société bénéficiaire de l'apport, si les statuts de cette dernière prévoient la reprise des actes effectués pendant la période de constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4742745-breves-lapport-partiel-dactif-peut-retroagir-a-une-date-anterieure-a-celle-de-limmatriculation-au-rc
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le 07 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 29 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que, lorsque les statuts d'une société prévoient la reprise des opérations couvertes par la période de constitution, l'opération d'apport partiel d'actif, dont la société est bénéficiaire, peut rétroagir au premier jour de cette période de constitution. En l'espèce, une société anonyme (SA) a bénéficié, juste après sa constitution par acte sous seing privé, d'un apport partiel d'actif. La convention d'apport stipule que la SA bénéficiaire reprend rétroactivement toutes les opérations actives et passives de l'exploitation du fonds, du jour de sa transmission jusqu'au jour de la réalisation définitive de l'apport. L'administration fiscale, après avoir observé que la date de scission était antérieure à la date de l'immatriculation de la société, a remis en cause la prise en compte, dans les écritures de la SA, des opérations liées au fonds apporté depuis la date fixée pour l'apport jusqu'à la fin de l'exercice, et les a prises en compte pour la détermination du résultat de la société apporteuse. Le juge relève que, lorsqu'une scission donne lieu à la création d'une société nouvelle, celle-ci jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, les parties à la scission peuvent donner à l'opération à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité de la société nouvelle est acquise, et prendre en compte cette date sur le plan fiscal, dans la limite du jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société nouvelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la convention rétroactive restant sans incidence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents de la société apporteuse. Or, les statuts de la SA bénéficiaire ont prévu que les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution soient repris par la société et rattachés au premier exercice. Dans ces conditions, pouvaient être appréhendées, pour déterminer le résultat du premier exercice de la SA, les opérations d'exploitation du fonds transmis réalisées entre la date fixée par la convention d'apport et la date de sa réalisation définitive, et non, comme l'avait décidé la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 10 avril 2008, n° 06NC01481, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9383D7N), les seules opérations réalisées depuis la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SA et la date de l'apport effectif (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 317212, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5580HU9 et n° 348027, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5714HU8) .

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