Le Quotidien du 1 juillet 2011 : Libertés publiques

[Brèves] Violation par la France du droit des Témoins de Jéhovah d'exercer librement leur religion

Réf. : CEDH, 30 juin 2011, Req. 8916/05 (N° Lexbase : A5586HUG)

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le 07 Juillet 2011

L'association "Les Témoins de Jéhovah" allègue que la taxation des dons manuels prévue à l'article 757 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8104HLQ) à laquelle elle a été assujettie pendant plusieurs années porte atteinte à son droit de manifester et d'exercer sa religion garanti par l'article 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS). Elle met en cause, en particulier, le refus de la France de lui accorder l'exonération fiscale sur les dons et legs dont bénéficient les associations cultuelles et les congrégations religieuses. Selon le Gouvernement français, à l'inverse, la taxation des dons manuels n'a eu aucun effet sur la liberté de religion de la requérante et de celle de ses membres, demeurés libres de pratiquer leur culte comme ils l'entendent. La Cour remarque, toutefois, que le redressement fiscal litigieux, s'élevant en janvier 1999 à un montant de 45 338 875 euros, a porté sur la totalité des dons manuels perçus par la requérante, alors que ceux-ci représentaient 90 % de ses ressources. La taxation des dons manuels a donc eu pour effet de couper les ressources vitales de l'association, laquelle n'était plus en mesure d'assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur culte. En outre, les dons litigieux constituant la source essentielle de financement de l'association par les fidèles, ceux-ci peuvent prétendre être directement affectés par la mesure fiscale. En effet, la taxation dont il s'agit a menacé la pérennité, sinon entravé sérieusement l'organisation interne, le fonctionnement de l'association et ses activités religieuses, étant observé que les lieux de culte étaient eux-mêmes visés. Vu l'impact de cette mesure sur les ressources de l'association requérante et sur sa capacité à mener son activité religieuse en tant que telle, la Cour conclut à l'existence d'une ingérence dans l'exercice des droits garantis par l'article 9 de la Convention. Enfin, selon les juges strasbourgeois, l'association requérante n'était pas à même de prévoir à un degré raisonnable les conséquences pouvant résulter de la perception des offrandes et de la présentation de sa comptabilité à l'administration fiscale (CEDH, 30 juin 2011, Req. 8916/05 N° Lexbase : A5586HUG).

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