Le liquidateur qui exerce l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du Code civil (
N° Lexbase : L9929HN3), qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, n'a pas à justifier d'une créance. Tel est en substance ce qui ressort d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 2011 (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-25.098, F-P+B+I
N° Lexbase : A5526HU9). En l'espèce, deux époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis le 1er mars 1988 un immeuble d'habitation. La mari ayant été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 1993, le liquidateur a assigné l'épouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 815 du Code civil, le partage de l'indivision et la licitation du bien indivis. Or, le liquidateur est débouté par la cour d'appel, cette dernière énonçant qu'il résulte des règlements effectués l'épouse que le passif de la liquidation judiciaire a été intégralement réglé et que le liquidateur ne justifie d'aucune autre créance. Mais la première chambre civile censure la solution des juges du fond au visa des articles 815 du Code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985 (loi
N° Lexbase : L6541AHQ), devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L5150HGT) : "
en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le liquidateur exerçait l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du Code civil qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel, en subordonnant l'exercice de l'action en partage à la justification d'une créance, a violé, par fausse application, les textes susvisés" .
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