La décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers fixe la date de clôture d'une offre de retrait et du retrait ne constitue qu'une simple information sur le calendrier de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions d'une société, opération unique déclarée conforme par la décision de l'AMF, de sorte qu'une telle mesure d'application ne fait pas grief à l'un des associés de ladite société qui est, en conséquence, irrecevable à l'attaquer. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2011 (Cass. com., 21 juin 2011, n° 09-16.652, F-P+B
N° Lexbase : A5156HUI). En l'espèce le requérant, débouté par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 6 mai 2009, n° 2008/22879
N° Lexbase : A9302EID), faisait valoir que la décision prise par l'AMF fixant la date de clôture d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, ainsi que la date à laquelle le retrait obligatoire interviendrait, constitue une décision susceptible d'une voie de recours selon les modalités de l'article L. 621-30 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L6261DIQ) et qu'en déclarant péremptoirement irrecevable son recours au prétexte que "
cet avis ne constitue qu'une simple information sur le calendrier de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, opération unique déclarée conforme par la décision de l'AMF du 1er juillet 2008 et que cette mesure d'application de la décision n'est pas susceptible de faire grief aux requérants", la cour d'appel aurait violé ledit article. Telle n'est donc pas la position de la Cour régulatrice qui approuve la cour d'appel et rejette en conséquence le pourvoi de l'actionnaire.
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