Le Quotidien du 1 juillet 2011 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les sommes versées à une personne au titre de l'exécution d'un contrat qualifié de "contrat de travail" au sens des dispositions du Code du travail sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 22 juin 2011, n° 319240, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3498HU4)

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[Brèves] Les sommes versées à une personne au titre de l'exécution d'un contrat qualifié de "contrat de travail" au sens des dispositions du Code du travail sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4741840-breves-les-sommes-versees-a-une-personne-au-titre-de-lexecution-dun-contrat-qualifie-de-contrat-de-t
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le 05 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 22 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que, dès lors qu'un contrat est qualifié de "contrat de travail", au sens des dispositions du Code du travail, les sommes perçues en rémunération de ce contrat sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires. En l'espèce, un joueur professionnel de tennis a été redressé sur les revenus qu'il a perçus au titre de prestations sportives exécutées en France, correspondant aux gains des tournois de tennis de Roland-Garros de 1990 et 1991, de Paris-Bercy de 1990 et de Monte-Carlo de 1990 et 1991. L'administration a imposé ces revenus dans la catégorie des traitements et salaires (TS), alors que le contribuable considère qu'ils sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Le juge rappelle que, selon l'article L. 7121-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3102H9R), un contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas cette activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption générale s'applique sans distinguer le mode de rémunération, ni le caractère culturel d'une manifestation. De plus, aucune disposition du CGI ne fait obstacle à ce que les gains perçus par ces joueurs soient classés dans la catégorie des TS. Concernant les tournois effectués à Monte-Carlo, le contribuable ne produit aucun document établissant que les gains déclarés par la Fédération française de tennis ne lui auraient pas été versés directement. En effet, les prestations sportives qu'il a accomplies sont intervenues dans le cadre d'un contrat de travail. Ainsi, il est le destinataire final des versements. Concernant les tournois de Roland-Garros et de Paris-Bercy, la présomption de contrat de travail ne suppose pas la constatation de l'existence d'un lien de subordination entre l'entrepreneur de spectacle et la personne qui se produit et n'exige pas que le contrat conclu en vue de sa production soit passé directement avec elle, ni que la rémunération lui soit versée directement par l'entrepreneur de spectacles. Ainsi, même si la rémunération a été versée à un intermédiaire basé aux Pays-Bas, elle est imposable en France dans les mains du salarié. De plus, lorsqu'un contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser ses revenus professionnels, les sommes versées à ce tiers sont réputées être aussitôt mises à la disposition du contribuable, quelles que soient la date et les modalités de leur reversement effectif. Dès lors, l'existence d'un intermédiaire, qui agissait en qualité de mandataire du contribuable, en exécution des clauses d'un contrat qui le liait à ce sportif, n'entraîne pas la non imposition du contribuable en France (CE 3° et 8° s-s-r., 22 juin 2011, n° 319240, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3498HU4) .

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