La lettre juridique n°748 du 5 juillet 2018 : Licenciement

[Brèves] Imputation à la salariée, sans autre précision, d'un comportement irresponsable : absence de motif de licenciement matériellement vérifiable

Réf. : Cass. soc., 27 juin 2018, n° 16-20.898, FS-P+B sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A5673XUN)

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[Brèves] Imputation à la salariée, sans autre précision, d'un comportement irresponsable : absence de motif de licenciement matériellement vérifiable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46571648-breves-imputation-a-la-salariee-sans-autre-precision-dun-comportement-irresponsable-absence-de-motif
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par Blanche Chaumet

le 04 Juillet 2018

►Ne constitue pas un motif de licenciement matériellement vérifiable, l'imputation à la salariée, sans autre précision, d'un comportement irresponsable, «d'une façon de mener ses fonctions», d'un trouble créé au sein de l'association par des événements de sa vie personnelle et par son comportement.

 

►Il résulte de l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002, annexé à la Convention collective nationale de l'aide à domicile, accompagnement, soins, services du 21 mai 2010, que pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectuera à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005, ce qui interdit d'accorder, pour la période du 1er juin au 30 juin 2008, un coefficient correspondant à 5 années d'ancienneté pour la catégorie F.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 juin 2018 (Cass. soc., 27 juin 2018, n° 16-20.898, FS-P+B sur le deuxième moyen N° Lexbase : A5673XUN).

 

En l’espèce, une salariée, engagée le 23 mars 1988 par l'association Adar Flandre métropole en qualité d'aide-ménagère, a été licenciée le 27 mars 2013.

 

- D’une part, la cour d’appel (CA Douai, 31 mai 2016, n° 15/01128 N° Lexbase : A1925RRQ) a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’association au paiement de dommages-intérêts à ce titre.

 

- D’autre part, pour condamner l'association au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d’appel a retenu que la salariée comptait cinq ans d'ancienneté dans son poste au 1er juin 2008 et qu'elle devait bénéficier du coefficient 455 du 1er au 30 juin 2008, 465 du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, 474 du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, 484 du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, 490 du 1er juillet au 31 décembre 2011, 491 du 1er janvier au 30 juin 2012 et 498 du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013.

 

L’association s’est alors pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le premier moyen du pourvoi mais casse, en revanche, la décision de la cour d’appel s’agissant du deuxième moyen (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9117ESH).

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