Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 juin 2018, n° 411301, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0417XUY)
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N4775BX7
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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Octobre 2018
►La circonstance que les renseignements recueillis par l'administration fiscale, avant le début d'une instance devant les tribunaux, au sens de l'article L. 170 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8523AEE), ne pouvaient suffire à fonder les redressements correspondant aux insuffisances d'imposition qui pouvaient être présumées n'établit pas, par elle-même, que ces insuffisances doivent être nécessairement regardées comme ayant été révélées par cette instance.
►Pour l'application de l'article L. 170 du Livre des procédures fiscales précité aux omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites, qui inclut la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction, doit être regardé comme ouvrant l'instance. L'ouverture d'une enquête préliminaire, en revanche, n'a pas un tel effet.
Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 juin 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 juin 2018, n° 411301, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0417XUY).
En l’espèce, le requérant, gérant et associé majoritaire de deux SCI fait l’objet d’une plainte pénale et d’une procédure judiciaire d’enquête préliminaire. Ces deux sociétés font l’objet de procédures de contrôle sur pièces, à la suite desquelles l’administration a rehaussé leurs revenus fonciers. Parallèlement, le requérant et son épouse font l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel l’administration a rehaussé leurs revenus fonciers issus des deux SCI et leur a notifié à ce titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties de majorations pour manœuvres frauduleuses. Le requérant se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 6 avril 2017, n° 16PA00245 N° Lexbase : A3359UY3), qui a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités.
Le Conseil d’Etat juge dans un premier temps que pour apprécier si l'administration fiscale peut se prévaloir du délai spécial de reprise, le juge doit, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, rechercher si l'administration disposait, avant l'ouverture de l'instance devant les tribunaux, dans le délai normal de reprise ou même après son expiration, d'éléments suffisants pour lui permettre, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir les insuffisances ou omissions d'impositions.
Par suite, il établit également que lorsque des insuffisances ou omissions d'impositions sont révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture d'une instance, le délai spécial de reprise qu'elles prévoient est applicable, alors même que les insuffisances ou omissions d'impositions sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d'une enquête préliminaire (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4232ALC).
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