Réf. : Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-14.605, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1598XUQ)
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par Julien Prigent
le 04 Juillet 2018
► En application de l'alinéa 1er de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0104I7Y), disposition d'ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation. La vente est parfaite lorsque le preneur fait connaître au bailleur son acceptation d'acquérir au seul prix de vente. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 2018 (Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-14.605, FS-P+B+I N° Lexbase : A1598XUQ).
En l’espèce, le propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location avait donné mandat à un agent immobilier de rechercher un acquéreur. Le 12 mai 2015, par l'intermédiaire de cet agent immobilier, un candidat avait fait connaître au propriétaire son intention d'acquérir l'immeuble. Le 20 mai 2015, le propriétaire avait notifié au locataire une offre de vente aux clauses et conditions acceptées par le candidat, à savoir un prix augmenté des honoraires de l'agent immobilier. Le locataire avait accepté l'offre, à l'exception des honoraires. Le propriétaire a ensuite assigné le locataire, l'agent immobilier et le candidat acquéreur aux fins que celui-ci soit autorisé à acquérir l'immeuble.
L’arrêt d’appel (CA Douai, 12 janvier 2017, n° 15/07384 N° Lexbase : A6537UIX) ayant condamné le propriétaire à régulariser l'acte de vente sans honoraires de l'agent immobilier, au profit du locataire, le candidat acquéreur s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, apportant trois précisions sur les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce : elles sont d’ordre public (bien que non visées expressément par l’article L. 145-15 du Code de commerce N° Lexbase : L5032I3R), l’offre de vente au locataire ne peut inclure les honoraires de négociation et la vente est parfaite lorsque le preneur a accepté d’acquérir au seul prix de vente (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E4281E7P).
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