Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-11.076, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5532XUG)
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N4791BXQ
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par Aziber Seïd Algadi
le 04 Juillet 2018
► Le montant de la mise à prix d’un immeuble, fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente, ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018 (Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-11.076, FS-P+B+I N° Lexbase : A5532YUG ; il convient de préciser également que le juge de l'exécution, qui retient l'insuffisance manifeste de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant apprécie souverainement le montant auquel la mise à prix doit être réévalué pour être en rapport avec la valeur vénale du bien saisi et les conditions du marché ; en ce sens, Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-22.407, F-D N° Lexbase : A8234NPN).
En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre du débiteur et du liquidateur à la liquidation judiciaire, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700 000 euros.
La banque a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2016, n° 16/11886 N° Lexbase : A2480SCT) d’infirmer le jugement entrepris et de la débouter de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2 900 000 euros, alors, qu’en rejetant la demande, aux motifs que seul le débiteur pourrait solliciter la réduction du montant de la mise à prix lorsque celle-ci est manifestement insuffisante, la cour d'appel aurait ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 322-6, alinéa 2 (N° Lexbase : L5884IRD) et R. 322-11 (N° Lexbase : L2430IT8) du Code des procédures civiles d'exécution.
A tort. Rappelant le principe susvisé, la Haute cour retient que c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E9546E83).
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