Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 juin 2018, n° 412039, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0418XUZ)
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par Yann Le Foll
le 04 Juillet 2018
► Le pouvoir réglementaire peut imposer une obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique comme condition de recrutement des aumôniers hospitaliers. L'institution d'une telle condition n'a par ailleurs pour effet ni d'encadrer l'exercice des cultes au sein des armées ou des formations rattachées, des établissements hospitaliers et des établissements pénitentiaires, ni de substituer l'appréciation de l'administration à celle de l'aumônier national ou des autorités cultuelles, auxquels il appartient de proposer les candidats aux fonctions d'aumônier. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 juin 2018, n° 412039, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0418XUZ).
La mission des aumôniers militaires, des aumôniers hospitaliers et des aumôniers pénitentiaires est d'assurer le libre exercice du culte ainsi qu'un soutien spirituel auprès des militaires des armées et des formations rattachées, des patients des établissements hospitaliers et des personnes détenues.
La formation en matière civile et civique visée par le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 (N° Lexbase : L1701LEQ), qui ne porte pas sur leur ministère religieux, mais sur l'environnement social, institutionnel et juridique dans lequel s'exerce leur activité d'aumônier et n'implique pas que l'administration, comme les enseignants y participant, porte une appréciation sur le contenu des croyances concernées, peut, par suite, être assurée, financée ou réglementée par une collectivité publique sans méconnaître le principe posé par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL).
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