Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 409427, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8762XTP)
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N4693BX4
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Juin 2018
►Dès lors que, en vertu d’un contrat de partenariat conclu entre un particulier et une société, d'une part, l'utilisation du nom et de l'image de joueur de poker du requérant ne porte pas sur une marque commerciale et, d'autre part, que les prestations de promotion réalisées par ce dernier pour la société n'impliquent pas la mise en oeuvre de moyens matériels particuliers ou de tout autre élément de nature à conférer un caractère commercial à cette activité, les revenus provenant de l'exécution de ce contrat de partenariat doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 juin 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 409427, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8762XTP).
En l’espèce, l’administration fiscale a obtenu, lors de l’examen de la situation fiscale personnelle du requérant, la copie du contrat de partenariat conclu entre ce dernier et la société G. L’administration estime qu’il résulte de ce document que le requérant exerçait, dans le cadre de ce partenariat, une activité occulte taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le requérant soutient que cette activité ne peut être regardée comme occulte dans la mesure où elle n’était que l’accessoire de son activité déclarée de joueur de poker.
Il résulte de l’instruction que la société G. s’engageait auprès du requérant à fournir tous les éléments supports de la promotion et à prendre en charge ses frais d’entrée aux compétitions de poker ainsi que ses frais de vie pour assister aux évènements promotionnels. Dès lors, le Conseil d’Etat juge que ce contrat de partenariat comporte ainsi des prestations autonomes, distinctes par leur objet et leur contenu et rejette ainsi le recours formé par le requérant (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8317ALM).
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