Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-13.468, F-P+B+I (N° Lexbase : A5769XTT)
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N4694BX7
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par Laïla Bedja
le 27 Juin 2018
► L'affiliation d'une personne à un régime obligatoire de sécurité sociale est exclusivement subordonnée à la réunion des conditions fixées à cet effet par la loi. Partant, en subordonnant l’affiliation effective d’une personne à une condition afférente au service des prestations (fourniture d’un relevé d’identité bancaire ou postale) et non prévue par la loi, la cour d’appel viole l’article 19, II et III de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (N° Lexbase : L4324GUP). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-13.468, F-P+B+I N° Lexbase : A5769XTT).
Dans cette affaire, une personne, domiciliée à Mayotte, a sollicité, le 8 juillet 2013, son affiliation et celle de son enfant mineur au régime d’assurance maladie maternité auprès de la caisse de Sécurité sociale de Mayotte. La caisse l’a affilié, à compter du 27 février 2014, sans possibilité d’être remboursées de ses éventuelles dépenses de santé tant qu’elle ne produirait pas un relevé d’identité bancaire ou postal. L’assurée a alors saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Mamoudzou, 12 mai 2015, n° 14/00017 N° Lexbase : A6444NLA), pour la débouter de sa demande, retient que s'il n'existe en principe aucune obligation d'avoir un compte en banque, l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9624LGK) institue un droit de chaque individu de disposer d'un compte bancaire, par le biais de la Banque de France ou, concernant les personnes domiciliées dans un département d'outre-mer, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), que l’appelante n’est pas fondée à invoquer l’impossibilité pour elle d’ouvrir un compte, eu égard la faiblesse de ses revenus, que l'exigence imposée par la caisse de fournir un relevé d'identité bancaire ou postal pour le remboursement des prestations ne constitue pas une restriction démesurée à la liberté individuelle et n'est pas non plus discriminatoire, dans la mesure où elle concerne tous les assurés et n'a ni pour objet, ni pour effet d'exclure une partie de la population de l'accès aux soins et de leur remboursement.
A tort, pour la Haute juridiction, qui rappelant les conditions d’affiliation au régime d’assurance maladie et énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
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