Réf. : Cass. crim., deux arrêts, 13 juin 2018, n° 18-82.124, F-P+B (N° Lexbase : A3218XRM) et n° 18-82.139, F-D (N° Lexbase : A3242XRI)
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par June Perot
le 03 Juillet 2018
► Si la loi du 9 mars 2004, dite loi «Perben II» (N° Lexbase : L1768DP8), dont est issu l’alinéa 2 de l’article 137-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8127HWW), ne cible pas expressément la procédure de détention provisoire concernant les mineurs, elle n’a prévu aucune restriction à l’étendue de son application. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 13 juin 2018 (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 18-82.124, F-P+B N° Lexbase : A3218XRM).
En l’espèce, un mineur avait été mis en examen pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour lesquels une peine de dix années d’emprisonnement était encourue. Le juge d’instruction ayant estimé qu’un placement en détention provisoire n’était pas justifié, le ministère public a saisi directement le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Ce dernier ayant dit n’y avoir lieu au placement en détention provisoire, le Parquet a interjeté appel de son ordonnance.
En cause d’appel, pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République, l'arrêt a énoncé que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR) est issu dans sa rédaction actuelle de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 (N° Lexbase : L6903A4G) tandis que l'alinéa 2 de l'article 137-4 du Code de procédure pénale est issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. En conséquence, selon les juges, l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 opère un renvoi à l'article 137-4 dans sa version du 9 septembre 2002 alors que la saisine directe du juge des libertés et de la détention par le ministère public n'existait pas et que de l'absence de modification de l'article 11 en son premier alinéa par la loi du 9 mars 2004 ou par un texte postérieur, il se déduisait que le deuxième alinéa de l'article 137-4 n'était pas applicable aux mineurs.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt, au visa des articles 11, alinéa 1 de l’ordonnance de 1975 et 137-4, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
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