Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.419, F-P+B (N° Lexbase : A3266XRE)
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par Marie Le Guerroué
le 20 Juin 2018
►L'avocat et la partie doivent être convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; dès lors n'est pas une convocation régulière, la convocation adressée par lettre simple. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.419, F-P+B (N° Lexbase : A3266XRE).
Dans cette affaire, un client avait confié la défense de ses intérêts dans divers litiges à un avocat. A la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ceux-ci et le client avait exercé un recours contre la décision du Bâtonnier.
Pour confirmer cette décision, l’ordonnance, rendue par le premier président le 15 juillet 2016 (CA Rennes, 19 juillet 2016, n° 15/02205 N° Lexbase : A7429RYS), énonçait que le client, non comparant ni représenté, n'était pas venu soutenir son recours bien qu'il ait été convoqué à l'audience du 26 avril 2016 par lettre simple du 19 janvier 2016 conformément à l'article 937 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1431I8I), que la procédure étant orale, il ne pouvait être fait état de ses écritures, et qu'il y avait lieu de statuer sur la fixation des honoraires à la demande de l'avocat par ordonnance contradictoire en vertu de l'article 468 du même code (N° Lexbase : L6580H7T).
L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ensemble les articles 14 (N° Lexbase : L1131H4N),et 937 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4954E4A).
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