Le Quotidien du 26 juin 2018 : Droit financier

[Brèves] Etendue du secret professionnel des autorités de surveillance financière

Réf. : CJUE, 19 juin 2018, aff. C-15/16 (N° Lexbase : A3680XTH)

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N4612BX4

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par Vincent Téchené

le 20 Juin 2018

► Toutes les informations figurant dans le dossier d’une autorité de surveillance financière ne sont pas nécessairement confidentielles. Les informations qui ont pu constituer des secrets d’affaires perdent, en général, leur caractère secret lorsqu’elles datent de cinq ans ou plus. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 19 juin 2018 (CJUE, 19 juin 2018, aff. C-15/16 N° Lexbase : A3680XTH).

 

Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) demandait à la Cour de préciser la portée de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (Directive 2004/39 21 avril 2004 N° Lexbase : L2056DYS), selon laquelle les autorités compétentes sont tenues au secret professionnel et n’ont pas le droit, sauf dans les cas limitativement énumérés par la Directive, de divulguer les informations confidentielles qu’elles ont reçues.

 

La CJUE juge, tout d’abord, que toutes les informations relatives à l’entreprise surveillée et communiquées par celle-ci à l’autorité compétente, de même que toutes les déclarations de cette autorité figurant dans son dossier de surveillance (y compris sa correspondance avec d’autres services), ne constituent pas, de manière inconditionnelle, des informations confidentielles couvertes par l’obligation de garder le secret professionnel. Relèvent de cette qualification les informations qui, premièrement, n’ont pas un caractère public et dont, deuxièmement, la divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts de celui qui les a fournies ou de tiers ou encore au bon fonctionnement du système de contrôle de l’activité des entreprises d’investissement institué par la Directive.

 

Elle précise, ensuite, que les informations qui ont pu constituer des secrets d’affaires perdent, en général, leur caractère secret lorsqu’elles datent de cinq ans ou plus. Exceptionnellement, il peut en être autrement lorsque la partie qui se prévaut du caractère secret démontre que, en dépit de leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle de tiers concernés. La Cour observe, toutefois, que de telles considérations ne valent pas pour les informations dont la confidentialité pourrait se justifier pour des raisons autres que leur importance pour la position commerciale des entreprises concernées, telles que les informations relatives aux méthodologies et aux stratégies de surveillance prudentielle.

 

De plus, la Cour constate que l’interdiction générale de divulguer des informations confidentielles, prévue par la Directive, vise les informations qu’il convient de qualifier de confidentielles lors de l’examen de la demande de divulgation, indépendamment de la qualification de ces informations au moment où elles ont été communiquées aux autorités compétentes.

 

Enfin, la Cour souligne encore que les Etats membres demeurent libres d’étendre la protection contre la divulgation à l’ensemble du contenu des dossiers de surveillance des autorités compétentes ou, à l’inverse, de permettre l’accès aux informations en possession des autorités compétentes qui ne sont pas des informations confidentielles au sens de la directive. En effet, la Directive a pour seul objet d’obliger les autorités compétentes à refuser, en principe, la divulgation d’informations confidentielles.

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