La lettre juridique n°738 du 12 avril 2018 : Égalité de traitement

[Brèves] Précisions de la Cour de cassation concernant le "complément Poste"

Réf. : Cass. soc., 4 avril 2018, n° 16-27.703 (N° Lexbase : A9045XIT), n° 17-11.680 (N° Lexbase : A9046XIU) et n° 17-11.814 (N° Lexbase : A9047XIW), FP-P+B+R+I

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par Charlotte Moronval

le 11 Avril 2018

En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément Poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare. Ainsi, aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n'est caractérisée dès lors que la salariée ne se comparait à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires. De même, aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’était établie dès lors que les fonctionnaires percevant un "complément Poste" “seuil haut” auxquels les salariés se comparaient, quoiqu’exerçant en dernier lieu au même niveau des fonctions identiques ou similaires de facteur, avaient tous, à la différence des salariés, occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste. Telles sont les solutions issues de plusieurs arrêts rendus le 4 avril 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 avril 2018, n° 16-27.703 N° Lexbase : A9045XIT, n° 17-11.680 N° Lexbase : A9046XIU et n° 17-11.814 N° Lexbase : A9047XIW, FP-P+B+R+I).

En l'espèce, des salariés de la Poste saisissent la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du "complément Poste".

 

Pour rappel, selon une délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision du 4 mai 1995, le président du conseil d'administration a défini les règles d'évolution du "complément Poste" en énonçant notamment qu'il rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. 

Dans le premier arrêt (n° 17-11.814), la Cour de cassation approuve l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande présentée par une salariée qui ne se comparait à aucun fonctionnaire exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux siennes.

Dans le second arrêt (n° 17-11.680), elle approuve de la même manière les arrêts ayant rejeté les demandes des salariés qui se comparaient à un fonctionnaire qui exerçait comme eux des fonctions identiques ou similaires de facteur, mais qui, à la différence des salariés, avait occupé des fonctions qui par leur diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise de son poste.

Dans le dernier arrêt (n° 16-27.703), elle précise qu'il appartenait à chaque salarié de démontrer qu'il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se comparait. En l'occurrence, conformément à la thèse qu'ils soutenaient, selon laquelle le "complément Poste" n'aurait rétribué que le niveau, indépendamment des fonctions exercées, les salariés s'étaient refusés à préciser les fonctions exercées aussi bien par eux-mêmes que par le fonctionnaire auquel ils se comparaient. Ils ne démontraient donc pas se trouver dans une situation identique ou similaire à celle du collègue dont ils demandaient à percevoir un "complément Poste" de même montant. C'est pourquoi la Cour de cassation a estimé qu'elle pouvait, en statuant sans renvoi, mettre fin elle-même à ces litiges (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0719ETS).

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