Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-26.013, FS-P+B (N° Lexbase : A8694XIT)
Lecture: 1 min
N3588BX8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 11 Avril 2018
La cour d'appel a pu déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde, ce dernier ayant, au cours d'un entretien disciplinaire, volontairement et de manière préméditée, agressé le gérant de la société lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail de quinze jours. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-26.013, FS-P+B N° Lexbase : A8694XIT).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 6 avril 2009 en qualité d’agent de service par une société. Il a été licencié pour faute lourde le 14 mai 2010.
La cour d’appel (CA Fort-de-France, 13 novembre 2015, n° 14/00084 N° Lexbase : A7895NWC) l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes visant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner en conséquence la société à lui payer diverses sommes au titre de salaire de mise à pied, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9158ESY et N° Lexbase : E9192ESA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:463588