La lettre juridique n°733 du 8 mars 2018 : Marchés publics

[Brèves] Interdiction pour des sociétés soeurs de communiquer en cas de dépôt d'offres séparées

Réf. : Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 (N° Lexbase : X0401AUE)

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par Yann Le Foll

le 09 Mars 2018

Dans le cadre d'un appel d'offres, si deux sociétés membres d'un groupe choisissent de présenter chacune une offre, toute concertation avant la remise des offres est constitutive d'une entente. Telle est la solution d'une décision rendue le 19 février 2018 par l'Autorité de la concurrence (Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 N° Lexbase : X0401AUE).

Des entreprises appartenant à un même groupe, mais disposant d'une autonomie commerciale, peuvent présenter des offres distinctes et concurrentes, à la condition de ne pas se concerter avant le dépôt de ces offres. Dans l'autre sens, ces entreprises peuvent renoncer à leur autonomie commerciale à l'occasion d'une mise en concurrence et se concerter soit pour décider quelle sera l'entreprise qui déposera une offre, soit pour établir ensemble cette offre dans un groupement, à la condition de n'en présenter qu'une seule.

En revanche, si ces entreprises déposent plusieurs offres séparées, elles sont réputées manifester ainsi leur autonomie commerciale et garantir aux yeux du pouvoir adjudicateur l'existence d'une concurrence entre elles. Dans l'hypothèse où ces offres multiples auraient été établies en concertation, elles ne peuvent, dès lors, plus être considérées comme indépendantes et leur coordination peut être qualifiée d'entente anticoncurrentielle (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6798E9N).

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