Le refus, pour l'employeur, de négocier les termes du protocole d'accord pré-électoral avec une organisation syndicale intéressée entraîne en lui-même l'annulation des élections. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 17-60.112, FS-P+B
N° Lexbase : A0422XGQ).
En l'espèce, par requêtes en date des 8 et 24 novembre 2016, le Syndicat de la métallurgie-Travaillons ensemble (SM-TE) a agi en annulation des deux tours des élections des délégués du personnel intervenus les 27 octobre et 9 novembre 2016, au sein de la société X.
Pour rejeter la demande d'annulation, le tribunal d'instance retient que l'employeur a refusé de négocier le protocole d'accord préélectoral avec le SM-TE en estimant que ce syndicat ne répondait pas aux exigences légales, que néanmoins, le SM-TE est bien un syndicat intéressé aux négociations du protocole d'accord préélectoral, que l'employeur aurait donc dû négocier avec ce syndicat, mais que cette irrégularité ne constituant pas la violation d'un principe général du droit électoral, il appartient au syndicat, faute d'avoir saisi le tribunal aux fins de fixation des modalités d'organisation de l'élection, de prouver que les modalités arrêtées unilatéralement par l'employeur ont exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales. A la suite de cette décision, le syndicat s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 2314-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L5796I33) applicable en la cause. Elle précise dans son attendu de principe que l'employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées au sens de cette disposition un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et que son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée entraîne en lui-même l'annulation des élections (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2097GAW).
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