La lettre juridique n°733 du 8 mars 2018 : (N)TIC

[Brèves] CEDH : possibilité pour l'employeur de consulter des fichiers d'un ordinateur professionnel non identifiés comme étant "privés"

Réf. : CEDH, 22 février 2018, Req. 588/13 (N° Lexbase : A1555XEC)

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[Brèves] CEDH : possibilité pour l'employeur de consulter des fichiers d'un ordinateur professionnel non identifiés comme étant "privés". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45065553-breves-cedh-possibilite-pour-lemployeur-de-consulter-des-fichiers-dun-ordinateur-professionnel-non-i
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par Charlotte Moronval

le 08 Mars 2018

L'employeur peut consulter les fichiers d'un ordinateur professionnel lorsqu'ils ne sont pas dûment identifiés par l'employé comme étant "privés". Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 22 février 2018 (CEDH, 22 février 2018, Req. 588/13 N° Lexbase : A1555XEC).

L'affaire concerne le licenciement d'un employé de la SNCF après que la saisie de son ordinateur professionnel ait révélé le stockage de fichiers à caractère pornographique et de fausses attestations réalisées au bénéfice de tiers.

Le conseil des prud'hommes d'Amiens juge que la décision de radiation du requérant des cadres est justifiée. La cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 15 décembre 2010, n° 10/02179 N° Lexbase : A1379GPR) confirme ce jugement, jugeant en outre, que la radiation n'était pas disproportionnée et le pourvoi du requérant est rejeté par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-12.502, F-D N° Lexbase : A4905IQQ). Celle-ci relève, comme l'avait fait la cour d'appel, que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à disposition par l'employeur sont présumés avoir un caractère professionnel sauf s'ils sont identifiés comme étant "personnels". Invoquant devant la CEDH la violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le requérant se plaint du fait que son employeur a ouvert des fichiers personnels figurant sur le disque dur de son ordinateur professionnel en dehors de sa présence.

En énonçant le principe susvisé, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 8 de la CESDH. En effet, elle constate que la consultation des fichiers par l'employeur répondait à un but légitime de protection des droits de l'employeur, qui peut légitimement vouloir s'assurer que ses salariés utilisent les équipements informatiques qu'il met à leur disposition en conformité avec leurs obligations contractuelles et la réglementation applicable. Elle observe que le droit français contient un principe visant à la protection de la vie privée suivant lequel si l'employeur peut ouvrir les fichiers professionnels, il ne peut subrepticement ouvrir les fichiers identifiés comme étant personnels. Il ne peut procéder à leur ouverture qu'en présence de l'employé. Les juridictions internes ont jugé que ce principe ne faisait pas obstacle à ce que l'employeur ouvre les fichiers litigieux, ceux-ci n'ayant pas été dûment identifiés comme étant privés. Ainsi, elle estime que les autorités internes n'ont pas excédé la marge d'appréciation dont elles disposaient (sur le contrôle du travail par les NTIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL).

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