La lettre juridique n°733 du 8 mars 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Motivation de la peine dans les arrêts de cour d'assises : le Conseil constitutionnel censure l'alinéa 2 de l'article 365-1 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 (N° Lexbase : A8170XEC)

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[Brèves] Motivation de la peine dans les arrêts de cour d'assises : le Conseil constitutionnel censure l'alinéa 2 de l'article 365-1 du Code de procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45065567-brevesmotivationdelapeinedanslesarretsdecourdassisesleconseilconstitutionnelcensurela
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par June Perot

le 08 Mars 2018

En n'imposant pas, dans l'article 365-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9537IQB), à la cour d'assises, de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration de 1789.

En effet, il ressort de ces articles qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine.

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Chambre criminelle (v. not. Cass. crim., 28 août 2017, n° 16-85.904, F-P+B N° Lexbase : A7041WLD et Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-83.327, F-P+B N° Lexbase : A8825WCT), que l'article 365-1 interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle prononce.

Dès lors, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8170XEC).

S'agissant des effets de l'abrogation, le Conseil apporte des précisions particulières qu'il convient de relever. Il considère que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer les modalités selon lesquelles, en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt de cour d'assises doit être rédigée en ce qui concerne la culpabilité. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il a décidé de reporter au 1er mars 2019 la date de cette abrogation.

Néanmoins, il précise qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il y a lieu de juger, pour les arrêts de cour d'assises rendus à l'issue d'un procès ouvert après cette date, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 365-1 doivent être interprétées comme imposant également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine.

Les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).

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