La lettre juridique n°733 du 8 mars 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Modalités de déclaration et d'admission des intérêts d'un prêt dont le cours n'est pas arrêté

Réf. : Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.867, F-P+B+I (N° Lexbase : A6545XE7)

Lecture: 2 min

N2945BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités de déclaration et d'admission des intérêts d'un prêt dont le cours n'est pas arrêté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45065549-brevesmodalitesdedeclarationetdadmissiondesinteretsdunpretdontlecoursnestpasarrete
Copier

par Vincent Téchené

le 08 Mars 2018

Si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.867, F-P+B+I N° Lexbase : A6545XE7).

En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire. Une banque a déclaré une créance, au titre d'un prêt, pour un montant global non échu de 298 242 euros intégrant les cotisations d'assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an, à titre privilégié. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 262 079,43 euros à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65 %. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 12 avril 2016, n° 15/04072 N° Lexbase : A5101RCW) ayant confirmé cette décision, la banque a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait alors, que, par acte du 20 mai 2014, elle a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société débitrice sa créance sur cette société, au titre d'un prêt accordé le 27 septembre 2011, à hauteur de 298 242 euros comprenant le capital restant dû et les intérêts contractuels au taux de 3,65 %, selon tableau d'amortissement joint à la déclaration. Or, pour n'admettre que le montant du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, en précisant que ce montant serait assorti des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l'an, la cour d'appel a considéré que les intérêts de la dette, qui naissent de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne pouvaient figurer sur l'état du passif au jour du jugement déclaratif. Dès lors, pour la cour d'appel, en n'admettant la créance de la banque qu'à hauteur du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, soit 262 079,43 euros, en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux de 3,65 % par an, et en rejetant la demande d'admission de la somme correspondant aux intérêts contractuels à échoir, le juge-commissaire avait fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires et évité que les intérêts "ne soient admis deux fois". Pour la banque en statuant ainsi, quand le montant des intérêts à échoir dont était créancière la banque avait pu être calculé au jour du jugement d'ouverture, selon décompte joint à la déclaration de créance, de sorte que ces intérêts devaient être admis au passif pour leur montant déclaré, la cour d'appel aurait violé les articles L. 622-25 (N° Lexbase : L3745HBC) et R. 622-23 (N° Lexbase : L0895HZ8) du Code de commerce.

Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0317EXZ).

newsid:462945

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus