La lettre juridique n°733 du 8 mars 2018 : Filiation

[Brèves] Adoption plénière d'un enfant, par la concubine de la mère : refus en raison de la rupture du lien de filiation avec la mère biologique que cela entraînerait !

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 17-11.069, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6547XE9)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 08 Mars 2018

Si l'adoption plénière d'un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l'article 343-1 du Code civil (N° Lexbase : L2850AB8), elle a pour effet, aux termes de l'article 356 du même code (N° Lexbase : L2503LBC), de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d'origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang ; seule l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise par l'article 345-1 (N° Lexbase : L8008IWI), laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille ; le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis.

Il faut déduire des règles ainsi énoncées par la Cour de cassation, qu'il convient, en l'espèce, de rejeter la demande d'adoption plénière, présentée par la requérante, de la fille de sa concubine, dont elle est d'ailleurs séparée, dès lors que, n'étant pas mariées, l'adoption plénière mettrait fin au lien de filiation de l'enfant avec sa mère, qui n'y avait pas renoncé, ce qui serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel résidait dans le maintien des liens avec sa mère biologique. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 17-11.069, FS-P+B+I N° Lexbase : A6547XE9).

En l'espèce, Mme X, qui avait vécu en concubinage avec Mme Y, avait présenté une requête en adoption plénière de la fille de celle-ci, née sans filiation paternelle établie. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande faisant valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant doit guider toute décision le concernant et que l'Etat doit permettre à un lien familial établi de se développer. Aussi, selon la requérante, en se bornant à relever que la requête en adoption de Marie Y, présentée par Mme X, conduirait à rompre le lien de filiation avec Mme Y, sa mère biologique, et que la séparation de Mmes Y et X présentait un obstacle majeur à l'adoption, sans rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant n'imposait pas de faire droit à la requête tout en écartant les textes nationaux limitant l'adoption aux enfants accueillis au foyer de l'adoptant et entraînant la rupture du lien de filiation entre l'enfant et sa mère biologique, et ainsi de permettre l'établissement d'une filiation de l'enfant avec Mme X, correspondant à un lien affectif existant, tout en conservant celle existant avec Mme Y, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la CESDH.

L'argumentation ne saurait convaincre la Cour suprême qui se prononce ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4381EYW).

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