Mme X, qui possède la double nationalité britannique et irlandaise, est née au Royaume-Uni et y a toujours séjourné, sans avoir jamais exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire. Le litige concerne une demande de droit de séjour qui vise à conférer au mari de l'intéressée, ressortissant d'un Etat tiers, un droit de séjour au titre de la Directive (CE) 2004/38 du 29 avril 2004, relative à la libre circulation des personnes (
N° Lexbase : L2090DY3). La CJUE indique que ce texte, qui détermine comment, et sous quelles conditions, les citoyens européens peuvent exercer leur droit de libre circulation sur le territoire des Etats membres, ne peut s'appliquer aux citoyens de l'Union séjournant dans l'Etat membre de leur nationalité qui, comme Mme X, jouissent d'un séjour inconditionnel dans cet Etat. Dès lors, son conjoint ne relève pas non plus de la notion de "bénéficiaire" au sens de l'article 3 de la Directive, étant donné que les droits conférés par cette Directive aux membres de la famille d'un bénéficiaire de celle-ci sont, non pas des droits propres auxdits membres, mais des droits dérivés, acquis en leur qualité de membre de la famille du bénéficiaire. Enfin, les juges précisent que l'article 21 TFUE (
N° Lexbase : L2518IPX) n'est pas applicable à un citoyen de l'Union qui n'a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un Etat membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d'un autre Etat membre. Toutefois, la situation de ce citoyen ne doit pas comporter l'application de mesures d'un Etat membre qui auraient pour effet de le priver de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l'Union, ou d'entraver l'exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des autres Etats membres (CJUE, 5 mai 2011, aff. C-434/09
N° Lexbase : A7669HPQ).
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